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Section III

De l’obligation de faire ou de ne pas faire

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au June 21, 1902

Article 1142

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Article 1143

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Article 1144

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au July 9, 1991

Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.

Article 1145

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  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.