Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre III /

Section IV

Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au July 31, 1894

Article 1146

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au July 9, 1991

Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.

Article 1147

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Article 1148

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Article 1149

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Article 1150

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

Article 1151

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

Article 1152

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au July 9, 1975

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Article 1153

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au April 7, 1900

Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.

Article 1154

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Article 1155

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.