Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre III /

Section VI

De l’effet des conventions à l’égard des tiers

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au June 5, 1870

Article 1165

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.

Article 1166

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Article 1167

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au July 13, 1965

Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.