Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre IV / Section I /

Paragraphe 2

De la condition suspensive

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Jan. 12, 1872

Article 1181

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.

Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Article 1182

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.

Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.

Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.