Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre IV / Section IV /

Paragraphe 1

De la solidarité entre les créanciers

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Oct. 8, 1893

Article 1197

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Article 1198

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.

Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

Article 1199

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.