Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre V / Section I /

Paragraphe 4

Des offres de paiement, et de la consignation

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Dec. 31, 1858

Article 1257

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Article 1258

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Pour que les offres réelles soient valables, il faut,

1° Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

2° Qu’elles soient faites par une personne capable de payer;

3° Qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;

4° Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier;

5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;

6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention;

7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d’actes.

Article 1259

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804 au May 14, 1981

Il n’est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge; il suffit,

1° Qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;

2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt;

3° Qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;

4° Qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

Article 1260

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

Article 1261

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

Article 1262

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

Article 1263

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Jan. 1, 1878

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque.

Article 1264

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.