Section VII
De l’action en nullité ou en rescision des conventions
Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804
Version en vigueur au Nov. 7, 1871
Article 1304
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Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée; et à l’égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Article 1305
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La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation.
Article 1306
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Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu.
Article 1307
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La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
Article 1308
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Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art.
Article 1309
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Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Article 1310
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Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
Article 1311
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Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution.
Article 1312
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Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l’interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
Article 1313
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Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.
Article 1314
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Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient faits en majorité ou avant l’interdiction.