Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre VI /

Section II

De la preuve testimoniale

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au April 3, 1928

Article 1341

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Texte du April 1, 1928, en application du April 3, 1928 au Feb. 21, 1948

Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cinq cents francs.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

Article 1342

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Texte du April 1, 1928, en application du April 3, 1928 au Feb. 21, 1948

La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action contient, outre la demande du capital, une demande d’intérêts qui, réunis au capital, excédent la somme de 500 fr.

Article 1343

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Texte du April 1, 1928, en application du April 3, 1928 au Feb. 21, 1948

Celui qui a formé une demande excédant 500 fr. ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

Article 1344

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Texte du April 1, 1928, en application du April 3, 1928 au Feb. 21, 1948

La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de 500 fr. ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit.

Article 1345

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Texte du April 1, 1928, en application du April 3, 1928 au Feb. 21, 1948

Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excédent la somme de 500 fr., la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu’elles se soient formées de différents temps, si ce n’était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement de personnes différentes.

Article 1346

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Article 1347

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au July 9, 1975

Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Article 1348

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au July 12, 1980

Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s’applique,

1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits;

2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;

3° Aux obligations contractées en cas d’accidents imprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;

4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure.