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Section III

Des présomptions

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Dec. 18, 1900

Article 1349

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

Paragraphe 1

Des présomptions établies par la loi

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Dec. 18, 1900

Article 1350

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits; tels sont,

1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité;

2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;

3° L’autorité que la loi attribue à la chose jugée;

4° La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.

Article 1351

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Article 1352

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires.

Paragraphe 2

Des présomptions qui ne sont point établies par la loi

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Dec. 18, 1900

Article 1353

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.