Paragraphe 1
Du serment décisoire
Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804
Version en vigueur au Dec. 2, 1895
Article 1358
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Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Article 1359
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Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Article 1360
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Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est provoqué.
Article 1361
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Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Article 1362
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Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Article 1363
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Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté.
Article 1364
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La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment.
Article 1365
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Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier;
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions;
Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs;
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.