Landmarks / Code civil / Livre III / Titre IX / Chapitre III /

Section II

Des engagemens des associés à l’égard des tiers

Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804

Version en vigueur au Aug. 18, 1807

Article 1862

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Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

Article 1863

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Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

Article 1864

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Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

La stipulation que l’obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n’ait tourné au profit de la société.