Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I /

Section III

De la dissolution de la communauté

Texte du July 13, 1965, valide depuis le July 14, 1965

Version en vigueur au Nov. 16, 1999

Paragraphe 1

Des causes de dissolution et de la séparation de biens

Texte du July 13, 1965, valide depuis le July 14, 1965

Version en vigueur au Nov. 16, 1999

Article 1441

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

La communauté se dissout :

1° Par la mort de l’un des époux; 2° par l’absence déclarée; 3° par le divorce; 4° par la séparation de corps; 5° par la séparation de biens; 6° par le changement du régime matrimonial.

Article 1442

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.

Article 1443

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

Toute séparation volontaire est nulle.

Article 1444

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de liquidation. Le délai d’un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.

Article 1445

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le Code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l’un des époux est commerçant.

Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

Il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

Article 1446

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Les créanciers d’un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

Article 1447

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Quand l’action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d’avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits.

Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au Code de procédure civile.

Article 1448

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

L’époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants.

Il doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien à l’autre.

Article 1449

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.

Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu’un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l’égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.

Article 1450

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 11, 1975, en application depuis le July 12, 1975

Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.

Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.

Article 1451

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 11, 1975, en application depuis le July 12, 1975

Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu’au prononcé du divorce; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.

L’un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.

Paragraphe 2

De la liquidation et du partage de la communauté

Texte du July 13, 1965, valide depuis le July 14, 1965

Version en vigueur au Nov. 16, 1999

Article 1467

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 1468

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.

Article 1469

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1470

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.

S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.

Article 1471

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu’il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

Article 1472

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des biens communs; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable.

Article 1473

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

Article 1474

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a lieu, de l’hypothèque légale.

Article 1475

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

Si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble appartenant en propre à l’un des conjoints, ou s’il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien au jour où l’attribution est demandée.

Article 1476

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Article 1477

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

Article 1478

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 1479

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1480

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

Article 1481

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965 au Dec. 4, 2001

Si la communauté est dissoute par la mort de l’un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu’aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu’à la situation du ménage.

Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.

Paragraphe 3

De l’obligation et de la contribution au passif après la dissolution

Texte du Dec. 23, 1985, valide depuis le Dec. 26, 1985

Version en vigueur au Nov. 16, 1999

Article 1482

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef.

Article 1483

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.

Après le partage et sauf le cas de recel, il n’en est tenu que jusqu’à concurrence de son émolument pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.

Article 1484

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

L’inventaire prévu à l’article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le Code de procédure civile, contradictoirement avec l’autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l’officier public qui l’a reçu.

Article 1485

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Il supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

Article 1486

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

L’époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l’article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l’autre époux, à moins qu’il ne s’agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.

Article 1487

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent.

Article 1488

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Il n’a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n’exprime qu’il n’entend payer que dans la limite de son obligation.

Article 1489

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Celui des deux époux qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours contre l’autre pour la moitié de cette dette.

Article 1490

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l’un ou l’autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.

Article 1491

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1985, en application du Dec. 26, 1985 au Dec. 3, 2001

Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. Ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir des droits résultant de l’article 1481.