Section IV
Du préciput
Texte du July 13, 1965, valide depuis le July 14, 1965
Version en vigueur au Jan. 26, 1985
Article 1515
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un deux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.
Article 1516
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le préciput n’est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
Article 1518
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l’époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu’il n’y ait eu jugement de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Article 1519
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux sur le reste de la communauté.