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Section II

De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Aug. 27, 1906

Article 1500

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.

Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.

Article 1501

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Cette clause rend l’époux débiteur envers la communauté, de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à justifier de cet apport.

Article 1502

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.

Il est suffisamment justifié, à l’égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée.

Article 1503

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.

Article 1504

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.

A défaut d’inventaire du mobilier échu au mari, ou d’un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.

Si le défaut d’inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.