Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II /

Section III

De la clause d’ameublissement

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Aug. 1, 1905

Article 1505

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque les époux ou l’un d’eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement.

Article 1506

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.

Il est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme.

Il est indéterminé quand l’époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu’à concurrence d’une certaine somme.

Article 1507

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.

Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.

Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu’avec le consentement de la femme; mais il peut l’hypothéquer sans son consentement, jusqu’à concurrence seulement de la portion ameublie.

Article 1508

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l’époux qui l’a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise.

Le mari ne peut, comme en l’article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l’ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublissement.

Article 1509

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit.