Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II / Section IX /

Paragraphe 2

De la clause de séparation de biens

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au April 6, 1906

Article 1536

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Sept. 22, 1942

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.

Article 1537

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Sept. 22, 1942

Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s’il n’en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus.

Article 1538

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Sept. 22, 1942

Dans aucun cas, ni à la faveur d’aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.

Toute autorisation générale d’aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.

Article 1539

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.