Paragraphe 2
De la clause de séparation de biens
Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804
Version en vigueur au Dec. 1, 1960
Article 1536
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Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Article 1537
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Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion fixée à l’article 214.
Article 1538
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La femme séparée de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds dont l’emploi lui est réservé.
Article 1539
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Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.