Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II / Section IX /

Paragraphe 2

De la clause de séparation de biens

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Dec. 1, 1960

Article 1536

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Article 1537

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion fixée à l’article 214.

Article 1538

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

La femme séparée de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds dont l’emploi lui est réservé.

Article 1539

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.