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Section V

De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Oct. 25, 1899

Article 1514

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s’étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s’étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.

Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.