Section IV
Des biens paraphernaux
Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804
Version en vigueur au Jan. 29, 1953
Article 1574
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Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.
Article 1575
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Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n’est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la proportion fixée à l’article 214.
Article 1576
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La femme a, sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.
Article 1577
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Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire.
Article 1578
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Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.
Article 1579
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Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.
Article 1580
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Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.