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Section IV

Des biens paraphernaux

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Jan. 29, 1953

Article 1574

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.

Article 1575

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n’est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la proportion fixée à l’article 214.

Article 1576

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

La femme a, sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.

Article 1577

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire.

Article 1578

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.

Article 1579

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.

Article 1580

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.