Landmarks / Code civil / Livre III / Titre X / Chapitre I /

Section III

Des engagemens de celui qui prête à usage

Texte du March 9, 1804, valide du March 19, 1804 au Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Nov. 24, 1808

Article 1888

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 1889

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

Article 1890

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Article 1891

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.