Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II /

Section III

Des priviléges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles

Texte du March 19, 1804, valide du March 29, 1804 au Jan. 7, 1959

Version en vigueur au Jan. 7, 1955

Article 2104

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Texte du Jan. 4, 1955, en application du Jan. 7, 1955 au May 20, 1955

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles et des immeubles sont :

1° Les frais de justice;

2° Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû de l’année courante; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l’article 549 du Code de commerce; les salaires et appointements des ouvriers, commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois; les indemnités prévues par l’article 23 du livre Ier du Code du travail, soit à raison de l’inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l’article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité française, pour l’année échue et l’année courante; la restitution aux ouvriers, employés ou bénéficiaires des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance, pour laquelle un privilège est institué par l’article 4 de la loi du 27 décembre 1895, pour la dernière année et ce qui est dû sur l’année courante; les indemnités dues pour les congés payés; le tout, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 47 a du livre Ier du Code du travail.

Article 2105

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  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Lorsqu’à défaut de mobilier, les créanciers privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l’immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l’ordre indiqué audit article.