Section I
Des hypothèques légales
Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804
Version en vigueur au Dec. 29, 1970
Article 2121
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Indépendamment des hypothèques légales résultant d’autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée sont :
1° Ceux d’un époux, sur les biens de l’autre;
2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l’administrateur légal.
3° Ceux de l’État, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables;
4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l’article 1017;
5° Ceux énoncés en l’article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
Article 2122
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Sous réserve tant des exceptions résultant du présent Code, d’autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d’une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l’article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.