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Section III

Des hypothèques conventionnelles

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au June 8, 1905

Article 2124

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.

Article 2125

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Dec. 31, 1910

Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

Article 2126

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 3, 1968

Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

Article 2127

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Dec. 28, 1966

L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

Article 2128

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens de France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

Article 2129

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 4, 1955

Il n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Article 2130

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 4, 1955

Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.

Article 2131

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque.

Article 2132

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l’acte : si la créance résultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l’inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.

Article 2133

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 4, 1955

L’hypothèque acquise s’étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué.