Paragraphe 3
Du conseil de famille
Texte du Dec. 14, 1964, valide depuis le Dec. 15, 1964
Version en vigueur au May 19, 1998
Article 407
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Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles.
Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d’office au remplacement d’un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.
Article 408
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Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l’âge et les aptitudes des intéressés.
Il doit éviter, autant que possible, de laisser l’une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu’à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l’enfant.
Article 409
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Le juge des tutelles peut aussi appeler pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.
Article 410
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Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l’être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu’il ait seize ans révolus.
Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
Article 411
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La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
Préalablement à cette réunion, le juge procède à l’audience du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l’article 388-1.
Article 412
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Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.
Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l’amende prévue au Code de procédure civile.
Article 413
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Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d’une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles.
Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti; faute de quoi, il encourra l’amende prévue au Code de procédure civile.
Article 414
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Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n’est pas réuni, le juge peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d’urgence, prendre lui-même la décision.
Article 415
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Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le tuteur doit assister à la séance; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l’estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
Article 416
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Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l’article 1338.
L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude, jusqu’à ce que le fait ait été découvert.
Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l’acte et non de la délibération.