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Mai 1945. Les 14 points de la réforme pénitentiaire

Mai 1945 : Les quatorze principes formulés par la commission de réforme1

1. La peine privative de liberté a pour but essentiel l’amendement et le reclassement social du condamné.
2. Son exécution est organisée dans la métropole ou en Algérie à l’égard de tous les individus condamnés par les juridictions du continent, de la Corse ou de l’Algérie, pour des infractions de droit commun.
3. Le traitement infligé au prisonnier, hors de toute promiscuité corruptive, doit être humain, exempt de vexations, et tendre principalement à son instruction générale et professionnelle et à son amélioration.
4. Tout condamné de droit commun est astreint au travail et bénéficie d’une protection légale pour les accidents survenus pendant son travail. Aucun ne peut être contraint à rester inoccupé.
5. L’emprisonnement préventif est subi dans l’isolement de jour et de nuit.
6. Il en est de même en principe de l’emprisonnement pénal jusqu’à un an.
7. La répartition dans les établissements pénitentiaires des individus comparés à une peine supérieure à un an a pour base le sexe, la personnalité et le degré de perversion du délinquant.
8. Un régime progressif est appliqué dans chacun de ces établissements en vue d’adapter le traitement du prisonnier à son attitude et à son degré d’amendement. Ce régime va de l’encellulement à la semi-liberté.
9. Dans tout établissement pénitentiaire où sont purgés des peines de droit commun privatives de liberté d’une durée supérieure à un an, un magistrat exclusivement chargé de l’exécution des peines aura seul compétence pour ordonner le transfert du condamné dans un établissement d’un autre type, pour prononcer l’admission aux étapes successives du régime progressif, et pour rapporter les demandes de libération conditionnelle auprès du comité institué par le décret du 16 février 1888.
10. Dans tout établissement pénitentiaire fonctionne un service social et médico-psychologique.
11. Le bénéfice de la libération conditionnelle est étendu à toutes les peines temporaires.
12. Assistance est donnée aux prisonniers pendant et après la peine en vue de faciliter leur reclassement.
13. Tout agent du personnel pénitentiaire doit avoir suivi les cours d’une école technique spéciale.
14. Il pourrait être substitué à la relégation un internement de sûreté en colonie pénale. Cet internement serait en principe perpétuel. Toutefois, le relégué pourrait bénéficier de la libération d’épreuve.












 


Notes

1.

Source : Jean Pinatel, "Chronique pénitentiaire", Revue de science criminelle et droit pénal comparé, 1946, p. 142-143.