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Loi du 15 juin 2000 (1/3)

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes


NOR: JUSX9800048L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :
« Article préliminaire. - I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
« Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement.
« Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
« II. - L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
« III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
« Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d’un défenseur.
« Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
« Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable.
« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »

Article 2
Le premier alinéa de l’article 81 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il instruit à charge et à décharge. »


TITRE Ier. Dispositions renforçant la protection de la présomption d’innocence





Chapitre Ier. Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
Section 1. Dispositions relatives à la garde à vue

Article 3
Le troisième alinéa de l’article 41 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par trimestre ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. »

Article 4
I. - L’article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. »
II. - Le premier alinéa de l’article 153 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il n’existe aucun indice faisant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. »

Article 5
I. - Les trois premiers alinéas de l’article 63 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. »
II. - Le premier alinéa de l’article 154 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d’instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L’officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures. »
III. - La dernière phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.

Article 6
Après l’article 63-4 du même code, il est inséré un article 63-5 ainsi rédigé :
« Art. 63-5. - Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. »

Article 7
I. - Dans le premier alinéa de l’article 63-1 du même code, après les mots : « agent de police judiciaire, », sont insérés les mots : « de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, ».
II. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 77-2 sont également portées à sa connaissance. »

Article 8
Le premier alinéa de l’article 63-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu’elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs. »

Article 9
L’article 63-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. »

Article 10
Dans le premier alinéa de l’article 63-2 du même code, après les mots : « faire parvenir », sont insérés les mots : « sans délai ».

Article 11
L’article 63-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l’issue de la vingtième heure » ;
2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de la nature de l’infraction recherchée » sont remplacés par les mots : « de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat à l’issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures » sont remplacés par les mots : « L’entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l’issue d’un délai de trente-six heures » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « L’entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l’issue d’un délai de soixante-douze heures ».

Article 12
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 64 du même code, après les mots : « ces interrogatoires, », sont insérés les mots : « les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, ».

Article 13
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 77 du même code, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « dès le début de la garde à vue ».

Article 14
L’article 4 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l’article 64 du code de procédure pénale font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
« L’enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.
« L’enregistrement ne peut être visionné qu’avant l’audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d’instruction ou du juge des enfants saisi par l’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
« A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois. »

Section 2. Dispositions relatives au contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire

Article 15
Après l’article 75 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 75-1 et 75-2 ainsi rédigés :
« Art. 75-1. - Lorsqu’il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
« Lorsque l’enquête est menée d’office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois.
« Art. 75-2. - L’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction est identifiée. »

Article 16
L’article 227 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision prend effet immédiatement. »

Article 17
Après l’article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Les enquêtes administratives relatives au comportement d’un officier ou d’un agent de police judiciaire dans l’exercice d’une mission de police judiciaire associent l’inspection générale des services judiciaires au service d’enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat. »

Section 3. Dispositions relatives à la désignation de l’avocat au cours de l’instruction

Article 18
L’article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d’un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l’avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d’instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d’instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l’avocat. »

Section 4. Dispositions relatives aux modalités de mise en examen

Article 19
L’article 80-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 80-1. - A peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
« Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
« Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. »

Article 20
I. - L’article 80-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 80-2. - Le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu’il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l’article 116. Cette lettre indique la date et l’heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d’instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction.
« Le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l’alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
« L’avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l’article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article. »
II. - L’article 116-1 du même code est abrogé.

Section 5. Dispositions étendant les droits des parties au cours de l’instruction

Article 21
I. - 1. Au premier alinéa de l’article 82-1 du même code, les mots : « ou à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information » sont remplacés par les mots : « , à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information, ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ».
2. La dernière phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée :
« A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée. »
II. - Après l’article 82-1 du même code, il est inséré un article 82-2 ainsi rédigé :
« Art. 82-2. - Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d’instruction, en application des dispositions de l’article 82-1, d’une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l’audition d’un témoin, d’une partie civile ou d’une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
« La partie civile dispose de ce même droit s’agissant d’un transport sur les lieux, de l’audition d’un témoin ou d’une autre partie civile ou de l’interrogatoire de la personne mise en examen.
« Le juge d’instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 82-1. S’il fait droit à la demande, le juge d’instruction convoque l’avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l’audition ou de l’interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 120. »

Article 22
I. - Après l’article 82-1 du même code, il est inséré un article 82-3 ainsi rédigé :
« Art. 82-3. - Lorsque le juge d’instruction conteste le bien-fondé d’une demande des parties tendant à constater la prescription de l’action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. »
II. - Dans le premier alinéa de l’article 186-1 du même code, les mots : « l’article 82-1 » sont remplacés par les mots : « les articles 82-1 et 82-3 ».

Article 23
L’article 116 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 116. - Lorsqu’il envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d’instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
« Le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 80-2 et que la personne est assistée d’un avocat, le juge d’instruction procède à son interrogatoire ; l’avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d’instruction.
« Dans les autres cas, le juge d’instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l’avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu’il lui en soit désigné un d’office pour l’assister au cours de la première comparution. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d’instruction avertit ensuite la personne qu’elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L’accord pour être interrogé ne peut être donné qu’en présence d’un avocat. L’avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d’instruction.
« Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui notifie :
« - soit qu’elle n’est pas mise en examen ; le juge d’instruction informe alors la personne qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
« - soit qu’elle est mise en examen ; le juge d’instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l’informe de ses droits de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l’information et au plus tard le vingtième jour suivant l’avis prévu par le dernier alinéa de l’article 175, sous réserve des dispositions de l’article 173-1.
« S’il estime que le délai prévisible d’achèvement de l’information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d’instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l’avise qu'à l’expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l’article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu’elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l’expiration d’un délai d’un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
« A l’issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d’instruction son adresse permanente. Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l’accord de ce dernier. L’adresse déclarée doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d’instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
« La personne est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’au règlement de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »

Article 24
Le troisième alinéa de l’article 134 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La personne est alors considérée comme mise en examen pour l’application de l’article 176.»

Article 25
L’article 120 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 120. - Le juge d’instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.
« Le juge d’instruction détermine, s’il y a lieu, l’ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu’il s’estime suffisamment informé. Il peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne.
« Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
« Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties afin de demander acte d’un désaccord avec le juge d’instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d’instruction, versées au dossier. »

Article 26
L’article 121 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de l’information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec elle par écrit. »

Article 27
I. - Le premier alinéa de l’article 156 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert. »
II. - Le dernier alinéa de l’article 164 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables au témoin assisté et à la partie civile. »
III. - L’article 167 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. »

Article 28
Dans les premier et deuxième alinéas de l’article 217 du même code, les mots : « les dispositifs des arrêts » sont remplacés par les mots : « les arrêts ».

Article 29
I. - Après l’article 173 du même code, il est inséré un article 173-1 ainsi rédigé :
« Art. 173-1. - Sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître.
« Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition. »
II. - Le premier alinéa de l’article 89-1 est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l’article 173-1 ».
III. - Au cinquième alinéa de l’article 173 du même code, après les mots : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa », sont insérés les mots : « , de l’article 173-1 ».

Article 30
Après l’article 174 du même code, il est inséré un article 174-1 ainsi rédigé :
« Art. 174-1. - Lorsque la chambre de l’instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l’article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l’ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l’issue de l’information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8. »

Section 6. Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté

Article 31
I. - Il est créé, à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 101 à 113.
II. - L’article 101 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s’il ne comparaît pas ou s’il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l’article 109. »
III. - L’article 102 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le témoin est atteint de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec lui par écrit. »
IV. - Au troisième alinéa de l’article 109 du même code, les mots : « Si le témoin ne comparaît pas » sont remplacés par les mots : « Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître ».
V. - Au deuxième alinéa de l’article 153 du même code, les mots : « à l’article 109, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l’article 109 ».

Article 32
I. - Après les mots : « force publique », la fin du troisième alinéa de l’article 109 du même code est supprimée.
II. - Dans le quatrième alinéa de l’article 186 du même code, les mots : « ou du témoin condamné en application de l’article 109 » sont supprimés.
III. - Après l’article 434-15 du code pénal, il est inséré un article 434-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-1. - Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d’amende. »

Article 33
Après l’article 113 du code de procédure pénale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Du témoin assisté
« Art. 113-1. - Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n’est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
« Art. 113-2. - Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.
« Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.
« Art. 113-3. - Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d’office par le bâtonnier si l’intéressé en fait la demande.
« Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d’instruction.
« Art. 113-4. - Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d’instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l’informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.
« Le juge d’instruction peut, par l’envoi d’une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu’elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l’alinéa précédent. Elle précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.
« Art. 113-5. - Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
« Art. 113-6. - A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l’occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, demander au juge d’instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
« Les dispositions de l’article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.
« Art. 113-7. - Le témoin assisté ne prête pas serment.
« Art. 113-8. - S’il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d’instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des dispositions du septième alinéa de l’article 116 qu’après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l’avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l’informant de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

Article 34
Après l’article 197 du même code, il est inséré un article 197-1 ainsi rédigé :
« Art. 197-1. - En cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l’intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l’instruction. La date de l’audience est notifiée à l’intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l’article 197. »

Article 35
L’article 652 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté. »

Section 7. Dispositions renforçant les droits des parties au cours de l’audience de jugement


Article 36
L’article 312 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 312. - Sous réserve des dispositions de l’article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l’accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
« L’accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président. »

Article 37
L’article 345 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 345. - Si l’accusé est atteint de surdité, le président nomme d’office pour l’assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
« Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
« Si l’accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
« Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité. »

Article 38
L’article 408 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 408. - Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d’office pour l’assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
« Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
« Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
« Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité. »

Article 39
I. - Après l’article 442 du même code, il est inséré un article 442-1 ainsi rédigé :
« Art. 442-1. - Sous réserve des dispositions de l’article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
« Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président. »
II. - La deuxième phrase de l’article 442 est supprimée.
III. - Le premier alinéa de l’article 454 du même code est ainsi rédigé :
« Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l’article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu’ils jugent nécessaires. »

Article 40
L’article 304 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ni ceux de la société qui l’accuse », sont insérés les mots : « ni ceux de la victime » ;
2° Après les mots : « ni la crainte ou l’affection ; », sont insérés les mots : « de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; ».

Article 41
L’article 429 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. »

Article 42
Après l’article 500 du même code, il est inséré un article 500-1 ainsi rédigé :
« Art. 500-1. - Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. Constitue un appel incident l’appel formé dans le délai prévu par l’article 500, ainsi que l’appel formé, à la suite d’un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l’appelant précise qu’il s’agit d’un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. »

Article 43
I. - Le deuxième alinéa de l’article 513 du même code est ainsi rédigé :
« Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond. »
II. - Le troisième alinéa de l’article 513 du même code est ainsi rédigé :
« Après que l’appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460. »

Section 8. Dispositions assurant l’exercice des droits de la défense par les avocats

Article 44
I. - Le premier alinéa de l’article 56-1 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.
« Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document à laquelle le magistrat a l’intention de procéder s’il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l’avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. »
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 56-1 du même code constituent un article 56-3.
III. - L’article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction. »

Article 45
Après les mots : « d’un avocat, », la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l’article 138 du même code est ainsi rédigée : « le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours ; ».