Décret portant organisation du régime disciplinaire des relégués collectifs aux colonies
Le président de la République française [...] décrète :
Chapitre premier. Des punitions disciplinaires.
- Article premier :
- Art. 2 : Sont punis disciplinairement les faits et actes ci-dessous :
- Art. 3 : Les punitions disciplinaires infligées aux relégués sont les suivantes :
- Art. 4 : Les punitions pour une même faute ne peuvent dépasser :
- Art. 5 : Les relégués qui sont punis de cellule ou de cachot couchent sur un lit de camp/
- Art. 6 : Les relégués punis de cellule sont mis au pain sec un jour sur trois; la punition de cachot entraîne la mise au pain sec deux jours sur trois. Dans ces deux cas, la ration de pain est augmentée s’il y a lieu.
- Art. 7 : L’interdiction de supplément de nourriture à la cantine est infligée par les chefs de dépôts ou d'établissements de travail.
- Art. 8 : La privation de salaire, la prison, la cellule ou le cachot sont infligés par la commission disciplinaire, sans préjudice des mesures nécessaires pour le bon ordre et la sûreté.
- Art. 9 : Les surveillants, sauf les cas où ils remplissent les fonctions de chef de dépôt ou d'établissement de travail, ne peuvent prononcer aucune punition; ils se bornent à la demander par un rapport.
- Art. 10 : Toutes les punitions infligées aux relégués sont inscrites sur leur notice.
Chapitre II. De la commission disciplinaire.
- Art. 11 : Il est créé une commission disciplinaire dans chaque dépôt.
- Art. 12 : La commission est présidée par le fonctionnaire chargé du commandement supérieur, assisté de deux fonctionnaires ou employés de l’Administration pénitentiaire désignés par le Directeur.
- Art. 13 : Le relégué traduit devant la commission est préalablement informé du jour où il devra y comparaître.
- Art. 14 : La police de séance appartient au président.
- Art. 15 : La commission disciplinaire se réunit une fois au moins par semaine.
Chapitre III. Du quartier disciplinaire.
- Art. 16 : Il est créé un quartier de punition où sont envoyés les incorrigibles des divers dépôts et chantiers de la relégation.
- Art. 17 : À leur arrivée dans le quartier de punition, les relégués sont fouillés. Tout objet dont la possession n’est pas autorisée par les règlements est saisi. Ils sont répartis dans les prisons communes. Chaque prison est munie d’un lit de camp et de barres de justice.
- Art. 18 : Le service de sûreté et de garde est confié à des surveillants placés sous l’autorité directe du chef du dépôt de préparation où se trouve le quartier de punition.
- Art. 19 : Les relégués sont astreints au travail, mais à l’intérieur du quartier.
- Art. 20 : Ils sont astreints au silence le jour et la nuit, pendant le travail comme pendant le repos.
- Art. 21 : Les punitions infligées aux relégués dans les quartiers de punition sont les suivantes :
- Art. 22 : Toutes ces punitions sont prononcées par la commission disciplinaire, il en est rendu immédiatement compte au Directeur de l’Administration pénitentiaire.
Chapitre IV. Dispositions générales.
- Art. 23 : Les relégués placés, soit en cellule, soit au cachot, au quartier de punitions sont visités tous les quinze jours au moins par un médecin désigné par le Gouverneur, sans préjudice des visites que celui-ci peut confier aux magistrats, officiers ou fonctionnaires de divers ordres.
- Art. 24 : Les dispositions de détail sont réglées par des arrêtés du Gouverneur soumis à l’approbation du Ministre de la marine et des colonies.
- Art. 25 : Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera insérée au Journal Officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l’administration des colonies.
Fait à Mont-sous-Faudrey, le 22 août 1887, Jules Grévy.
Par le Président de la République, le ministre de la marine et des colonies, E. Barbry.