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19 Juillet 1791. Décret relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle

TITRE 1er. - POLICE MUNICIPALE. - Dispositions générales d'ordre public.


Délits de police municipale, et peines qui seront prononcées.


14. Ceux qui voudront former des sociétés ou clubs seront tenus, à peine de deux cents livres d'amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité, la déclaration des lieux et jours de leur réunion ; et, en cas de récidive ils seront condamnés à cinq cents livres d'amende. L'amende sera poursuivie contre les présidents, secrétaires ou commissaires de ces clubs ou sociétés.


15. Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens ; - Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques ; - Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou au devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles ; - Ceux, qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces, seront, indépendamment des réparations ou indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende qui ne pourra être au dessous ne quarante sous, ni excéder cinquante livres; et, si le fait est grave, à la détention de police municipale : la peine sera double en cas de récidive.

16. Ceux qui, par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux auront blessé quelqu'un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à huit jours de détention, et à une amende égale à la totalité de leur contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au dessous de trois cents livres. S'il y a eu fracture de membres, ou si, d'après les certificats des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle ne puisse se guérir en moins de quinze jours, les délinquants seront renvoyés à la police correctionnelle.

17. Le refus des secours et services requis par la police, en cas d'incendie ou autres fléaux calamiteux, sera puni par une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au dessous de trois livres.

18. Le refus ou la négligence d'exécuter les règlements de voirie, ou d'obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d'une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au dessous de six livres.

19. En cas de rixe ou dispute avec ameutement du peuple ; - En cas de voies de fait ou violences légères dans les assemblées et les lieux publics ; en cas de bruit ou attroupements nocturnes; - Ceux des trois premières classes mentionnés en l'article 3 seront, dès la première fois, punis ainsi qu'il sera dit au titre de la Police correctionnelle. - Les autres seront condamnés à une amende du tiers de leur contribution mobilière, laquelle ne sera pas au dessous de douze livres; et pourront l'être, suivant la gravité du cas, à une détention de trois jours dans les campagnes, et de huit jours dans les villes. - Tous ceux qui, après une première condamnation prononcée par la police municipale, se rendraient encore coupables de l'un des délits ci-dessus, seront renvoyés à la police correctionnelle.

20. En cas d'exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués et détruits, et le délinquant condamné a une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au dessous de trois livres.

21. En cas de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle, et puni de cent livres d'amende et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. - La vente de boissons falsifiées sera punie ainsi qu'il sera dit au titre de la Police correctionnelle.

22. En cas d'infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées et autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou-à l'aune, les faux poids et fausses mesures seront confisqués et brisés, et l'amende sera, pour la première fois, de cent livres au moins, et de la quotité du droit de patente du vendeur, si ce droit est de plus de cent livres.

24. Les vendeurs convaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des matières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle.

25. Quant à ceux qui seraient prévenus d'avoir fabriqué, fait fabriquer ou employé de faux poinçons, marqué ou fait marquer des matières d'or ou d'argent au dessous du titre annoncé par la marque, ils seront, dès la première fois, renvoyés par un mandat du juge de paix devant le juré d'accusation, jugés, s'il y a lieu, selon la forme établie pour l'instruction criminelle ; et, s'ils sont convaincus, punis des peines établies par le Code pénal.

26. Ceux qui ne paieront pas, dans les trois jours à dater de la signification du jugement, l'amende prononcée contre eux, y seront contraints par les voies de droit; néanmoins, la contrainte par corps ne pourra entraîner qu'une détention d'un mois à l'égard de ceux qui sont insolvables.

27. En cas de récidive, toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles, et tous les jugements seront affichés aux dépens des condamnés.

28. Pourront être saisis ou retenus jusqu'au jugement, tous ceux qui, par imprudence ou la rapidité de leurs chevaux, auront fait quelques blessures dans la rue ou voie publique, ainsi que ceux qui seraient prévenus des délits mentionnés aux articles 19, 21 et 22 ; ils seront contraignables par corps
au paiement des dommages et intérêts, ainsi que des amendes.

Forme de procéder et règles à observer par le tribunal de la police municipale.

45. Extrait des jugements rendus par la police municipale sera déposé, soit dans un lieu central, soit au greffe du tribunal de police correctionnelle, dans tous les cas où le présent décret aura renvoyé à la police correctionnelle les délinquants en récidive.

TITRE II. - POLICE CORRECTIONNELLE.

Dispositions générales sur les peines de la police correctionnelle et les maisons de correction.

Classification des délits et peines qui seront prononcées.

7. Les délits punissables par la voie de la police correctionnelle seront, - 1° Les délits contre les bonnes mœurs ; - 2° Les troubles apportés publiquement à l'exercice d'un culte religieux quelconque ; - 3° Les insultes et les violences graves envers les personnes ; - 4° Les troubles apportés à l'ordre social et à la tranquillité publique, par la mendicité, par les tumultes, par les attroupements ou autres délits ; - 5° Les atteintes portées à la propriété des citoyens, par dégâts, larcins ou simples vols, escroqueries, ouverture de maisons de jeux où le public est admis.

Premier genre de délits.

8. Ceux qui seraient prévenus d'avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d'images obscènes, d'avoir favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, pourront être saisis sur le champ et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la prochaine audience de la police correctionnelle.

9. Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravite des faits, à une amende de cinquante à cinq cents livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, s'il s'agit d'images obscènes. Les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées. - Quant aux personnes qui auraient favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, elles seront, outre l'amende, condamnées à une année de prison.

10. Les peines portées en l'article précédent seront doubles en cas de récidive.

Deuxième genre de délits.

11. Ceux qui auraient outragé les objets d'un culte quelconque, soit dans un lieu public, soit dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, ou interrompu, par un trouble public, les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L'amende sera toujours de cinq cents livres, et l'emprisonnement de deux ans, en cas de récidive.

12. Les auteurs de ces délits pourront être saisis sur le champ, et conduits devant le juge de paix.

Troisième genre de délits.

13. Ceux qui, hors les cas de légitime défense et sans excuse suffisante, auraient blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n'est pas delà nature de ceux qui sont punis des peines portées au Code pénal, seront jugés par la police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés, selon la gravité des faits, aune amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, et s'il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois.

14. La peine sera plus forte, si les violences ont été commises envers des femmes ou des personnes de soixante-dix ans et au dessus, ou des enfants de seize ans et au dessous, ou par des apprentis, compagnons ou domestiques à l'égard de leurs maîtres; enfin, s'il y a eu effusion de sang, et en outre dans le cas de récidive; mais elle ne pourra excéder mille livres d'amende et une aimée d'emprisonnement.

15. En cas d'homicide dénoncé comme involontaire, ou reconnu tel par la déclaration du jury, s'il est la suite de l'imprudence ou de la négligence de son auteur, celui-ci sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mobilière ; et, s'il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an.

16. Si quelqu'un ayant blessé un citoyen dans les rues et voies publiques, par l'effet de son imprudence onde sa négligence, soit par la rapidités de ses chevaux, soit de toute autre manière, il en est résulté fracture de membres ; ou si, d'après le certificat des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle exige un traitement de quinze jours, le délinquant sera condamné, à une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. Le maître sera civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le cocher ou conducteur des chevaux, ou les autres domestiques.

17. Toutes les peines ci-dessus seront prononcées indépendamment des dommages et intérêts des parties.

18. Quant aux simples injures verbales, si elles ne sont pas adressées un fonctionnaire public en exercice de ses fonctions, elles seront jugées dans la forme établie en l'article 10 du titre III du décret sur l'organisation judiciaire.

19. Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amendequi ne pourra excéder dix fois la contribution mobilière, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. - La peine sera double en cas de récidive.

20. Les mêmes peines seront infligées à ceux qui outrageraient ou menaceraient, par paroles ou par gestes, soit les gardes nationales, soit la gendarmerie nationale, soit les troupes de ligne se trouvant ou sous les armes, ou au corps-de-garde, ou dans un poste de service, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, contre ceux qui les frapperaient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitimes, conformément aux lois militaires.

21. Les coupables des délits mentionnés aux articles 13, 14, 15 , 16 , 19 et 20 du présent décret, seront saisis sur le champ et conduits devant le juge de paix.

Quatrième genre de délits.

22. Les mendiants valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité.

23. Les circonstances aggravantes seront : - 1° De mendier avec menaces et violences ; - 2° De mendier avec armes ; - 3° De s'introduire dans l'intérieur des maisons, ou de mendier la nuit ; - 4° De mendier deux ou plusieurs ensemble ; - 5° De mendier avec faux certificats ou congés, infirmités supposées ou déguisement ; - 6° De mendier après avoir été repris de justice ; - 7° Et, deux mois après la publication du présent décret, de mendier hors du canton de son domicile.

24. Les mendiants contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes, pourront être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas une année. - La peine sera double en cas de récidive.

25. L'insubordination accompagnée de violences ou de menaces dans les ateliers publics ou les ateliers de charité, sera punie d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. - La peine sera double en cas de récidive.

26. Les peines portées dans la loi sur les associations et attroupements des ouvriers et gens du même état, seront prononcées par le tribunal de police correctionnelle.

27. Tous ceux qui, dans l'adjudication de la propriété ou de la location, soit des domaines nationaux, soit de tous autres domaines appartenant à des communautés ou à des particuliers, troubleraient la liberté des enchères ; ou empêcheraient que les adjudications ne s'élevassent à leur véritable valeur, soit par offre d'argent, soit par des conventions frauduleuses, soit par des violences ou voies de fait exercées avant ou pendant les enchères, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. - La peine sera double en cas de récidive.

28. Les personnes comprises dans les trois classes mentionnées en l'article 3 du titre Ier, qui seront surprises dans une rixe, attroupement, ou un acte quelconque de simple violence, seront punies par un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. En cas de récidive, la détention sera d'une année.

29. Les citoyens domiciliés qui, après avoir été réprimés une fois parla police municipale, pour rixes, tumultes, attroupements nocturnes, ou désordres en assemblées publiques, commettraient pour la deuxième fois le même genre de délit, seront condamnés par la police correctionnelle à une amende qui ne pourra excéder trois cents livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder quatre mois.

30. Ceux qui se rendraient coupables des délits mentionnés dans les six articles précédons, seront saisis sur le champ et conduits devant le juge de paix.

Cinquième genre de délits.

31. Tous dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures, de murs, haies et fossés, quoique non suivies de vol, les larcins de fruits et de productions de terrain cultivé, autres que ceux mentionnés dans le Code pénal, seront punis ainsi qu'il sera dit à l'égard de la police rurale.

32. Les larcins, filouteries et simples vols qui n'appartiennent ni à la police rurale, ni au Code pénal, seront, outre les restitutions, dommages intérêts, punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. La peine sera double en cas de récidive.

33. Le vol de deniers ou d'effets mobiliers appartenant à l'état, et de la valeur sera au dessous de dix livres, sera puni d'une amende du double de la valeur et d'un emprisonnement d'une année. La peine sera double en cas de récidive.

34. Les coupables des délits mentionnés aux trois précédais articles, pourront être saisis sur le champ et conduits devant le juge de paix.

35. Ceux qui, par dol, ou à l'aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leurs fortunes, seront poursuivis devant les tribunaux de district ; et, si l'escroquerie est prouvée, le tribunal de district, après avoir prononcé les restitutions et dommages et intérêts, est autorisé à condamner, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder cinq mille livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. En cas d'appel, le condamné gardera prison, à moins que les juges ne trouvent convenable de le mettre en liberté, sur une caution triple de l'amende et des dommages et intérêts prononcés. En cas de récidive la peine sera double. - Tous les jugements de condamnation à la suite des délits mentionnés au présent article, seront imprimés et affichés.

36. Ceux qui tiendront des maisons de jeux de hasard où le public serait admis, soit librement, soit sur la présentation des affiliés, seront punis d'une amende de mille à trois mille livres, avec confiscation des fonds trouvés au jeu, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L'amende, en cas de récidive, sera de cinq mille à dix mille livres ; et l'emprisonnement ne pourra excéder deux ans, sans préjudice de la solidarité pour les amendes qui auraient été prononcées par la police municipale contre les propriétaires et principaux locataires, dans les cas et aux termes de l'article 7 du titre Ier du présent décret.

37. Ceux qui tiendront des maisons de jeux de hasard, s'ils sont pris en flagrant délit, pourront être saisis et conduits devant le juge de paix.

38. Toute personne convaincue d'avoir vendu des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles, sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder mille livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. - Le jugement sera imprimé et affiché. - La peine sera double en cas de récidive.

39. Les marchands ou tous autres vendeurs, convaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des matières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine , seront, outre la confiscation des marchandises en délit, et la restitution envers l'acheteur, condamnés à une amende de mille à trois mille livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. La peine sera double en cas de récidive. - Tout jugement de condamnation à la suite des délits mentionnés au présent article, sera imprimé et affiché.

40. Ceux qui, condamnés une fois par la police municipale pour infidélité sur les poids et mesures, commettraient de nouveau le même délit, seront condamnés par la police correctionnelle à la confiscation des marchandises fausses, ainsi que des faux poids et mesures, lesquels seront brisés, à une amende qui ne pourra excéder .mille livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année ; Tout jugement à la suite dès délits mentionnés au présent article, sera: imprimé et affiché ; à la seconde récidive ils seront poursuivis criminellement et condamnés aux peines portées au Code pénal.

41. Les dommages et intérêts, ainsi que la restitution et les amendes qui seront prononcées en matière de police correctionnelle, emporteront la contrainte par corps.

42. Les amendes de la police correctionnelle et de la police municipale seront solidaires entre les complices ; celles qui ont la contribution mobilière pour base, seront exigées d'après la cote entière de cette contribution, sans déduction de ce qu'on aurait payé pour la contribution foncière.