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26 mars 1891. Loi sur l’atténuation et l’aggravation des peines

Art. 1er. En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun, les cours ou tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine. Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

Art. 2. La suspension de la peine ne comprend pas le payement des frais de procès et des dommages-intérêts. Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.

Art. 3. Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu’en cas de nouvelles condamnations dans les conditions de l’art. 1er, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des art. 57 et 58 du Code pénal.

Art. 4. La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée. Si aucune poursuite suivie de condamnation dans les termes de l’art. 1er, paragraphe 2, n’est intervenue dans le délai de cinq ans, elle ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux parties.

Art. 5. Les art. 57 et 58 du Code pénal sont modifiés comme suit : « Art. 57. Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d’emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime devra être puni de la peine de l’emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double. Défense pourra être faite, en outre, au condamné de paraître, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le gouvernement avant sa libération. Art. 58. Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement. Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps seront condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue. Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit. Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité.

Art. 6. La présente loi est applicable aux colonies où le Code pénal métropolitain a été déclaré exécutoire en vertu de la loi du 8 janvier 1877. Des décrets statueront sur l’application qui pourra en être faite aux autres colonies.

Art. 7. La présente loi n’est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires qu’en ce qui concerne les modifications apportées par l’art. 5 ci-dessus aux art. 57 et 58 du Code pénal.