Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De la Monarchie de Juillet à 1914 /

Instruction du 30 octobre 1841 (4/7)

Instruction sur le Règlement général pour les Prisons départementales.



CHAPITRE III. DU TRAVAIL.

Il est vivement à désirer qu’il soit pris partout des mesures pour donner du travail aux détenus. Si les difficultés sont grandes, je veux espérer cependant qu’elles ne seront pas au-dessus de vos efforts et du dévouement des commissions de surveillance. Alors même que l’organisation du travail devrait entraîner le département à quelques dépenses de premier établissement, et même à des dépenses permanentes, il ne faudrait pas hésiter. Sans travail, une bonne police est presque impossible; il est le moyen le plus puissant pour assurer l’ordre intérieur. Dans le régime de la vie commune, l’oisiveté ne compromet pas seulement la tranquillité de la prison ; elle est encore une cause active de corruption. Il faut donc que l’administration se mette en mesure d’offrir, au besoin, du travail aux prévenus, et d’en fournir constamment aux condamnés, ne dût-elle y parvenir, je le répète, qu’en faisant des sacrifices. Si, pour trouver des fournisseurs, il était besoin de leur faire l’abandon du tiers des salaires attribué à l’Etat par l’article 41 du Code pénal et par l'article 12 de l’Ordonnance royale du 2 avril 1817, en ce qui concerne les condamnés, vous me trouveriez disposé à cette concession. Dans le cas où des difficultés sérieuses vous empêcheraient d’organiser immédiatement le travail, il serait du moins toujours possible de faire confectionner par les détenus eux-mêmes les toiles et les effets d’habillement à leur usage.