Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De la Monarchie de Juillet à 1914 /

30 octobre 1841. Règlement général pour les Prisons départementales (5/7)

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§ 4. Infirmerie. Coucher et nourriture des Malades. Salles d’infirmerie.



Art. 75. Salles d’infirmerie.
II y aura, dans chaque prison, deux chambres ou salles d’infirmerie entièrement séparées, l’une pour les hommes, l’autre pour les femmes.

Art. 76. Malades transférés à l’hôpital.
S’il y a impossibilité absolue d'établir, dans la prison, des salles d’infirmerie, les prisonniers atteints de maladies graves seront traités dans une salle spéciale de l’hôpital du lieu où est située la prison, conformément à la Loi du 4 vendémiaire an VI et au Décret du 8 janvier 1810.
Le prix de journée du traitement sera arrêté d’avance, entre la commission administrative de l’hospice et le préfet.
L’ordre de transfèrement a l’hôpital sera délivré par le maire, et d’après le consentement, savoir : du juge d’instruction, s’il s’agit d’un prévenu ; du président des assises ou du président du tribunal civil, s’il s’agit d’un accusé, et du préfet ou du sous-préfet, s’il s’agit d’un condamné ou d’un détenu pour dettes.

Art. 77. Coucher des malades.
Le coucher des malades se compose d’une couchette, d’une paillasse, d’un matelas, d’un traversin, d’une paire de draps de lit et de deux couvertures.
La paille des paillasses sera renouvelée aussi souvent que le médecin le jugera nécessaire, mais régulièrement après chaque décès.
Le matelas sur lequel un détenu sera décédé sera rebattu, ainsi que le traversin.
Les toiles seront lavées ainsi que les couvertures.

Art. 78. Nourriture des malades.
La nourriture des détenus soignés à l’infirmerie sera fournie, sur les prescriptions du médecin, conformément aux règles suivies dans l’hôpital du lieu.

Art. 79. Nourriture des malades.
Les prisonniers uniquement affectés de maladies cutanées, telles que dartres, gale, teigne, ne recevront que la nourriture des détenus valides.

Art. 80. Détenus pour dettes.
En cas de maladie, si les frais de médicaments et de nourriture des détenus pour dettes excèdent le taux de la consignation, la différence sera payée sur le fonds des dépenses ordinaires de la prison.


§ 5. Chauffage et Éclairage.



Art. 81. Chauffage et éclairage.
Les moyens de chauffage et d'éclairage sont déterminés par le préfet, suivant les localités, sur la proposition du sous-préfet, l’avis du maire et celui de la commission de surveillance.
Les dortoirs communs seront éclairés toute la nuit.


§ 6. Dispositions diverses.


Art. 82. Marchés de gré à gré et par adjudication.
Les marchés généraux ou partiels pour toutes les fournitures de nourriture, vêtements, literie, blanchissage, raccommodage, chauffage, etc., seront passés dans les formes réglées par l’Ordonnance royale du 4 décembre 1826, sur les marchés au compte de l’Etat.
Tout marché de gré à gré devra être autorisé par le ministre.

Art. 83. Tarif des aliments autorisés.
Un tarif, arrêté tous les quinze jours par le maire, contiendra le prix du pain cl autres aliments et objets dont la vente aux détenus aura été autorisée.

Art. 84. Débiteurs de l’Etat.
Les détenus débiteurs de l’Etat par suite de condamnations pour crime, délits ou contraventions, sont, aux termes du Décret du 4 mars 1808 et de la Loi du 17 avril 1832, soumis, pour ce qui concerne le régime alimentaire, à la règle commune de la maison.