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Chapitre II. Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire
Section 1. Dispositions générales
Article 46
L’article 137 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 137. - La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. »
Article 47
Le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’organisation judiciaire est supprimé.
Section 2. Dispositions relatives au juge des libertés et de la détention
Article 48
Après l’article 137 du code de procédure pénale, sont insérés cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés :
« Art. 137-1. - La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
« Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu’il statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier.
« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.
« Art. 137-2. - Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d’instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.
« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il est saisi.
« Art. 137-3. - Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu’il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de mise en liberté, l’ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.
« Dans tous les cas, l’ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
« Art. 137-4. - Le juge d’instruction n’est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention ;
« 2° Lorsqu’il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d’une mesure de contrôle judiciaire.
« Art. 137-5. - Lorsqu’il n’a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l’instruction dans les dix jours de l’avis de notification qui lui est donné par le greffier. »
Article 49
I. - L’article 396 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « le président du tribunal ou » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président du tribunal ou » sont supprimés.
II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 706-23 du même code, les mots : « le président du tribunal dans le ressort duquel s’exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».
III. - L’article 706-24 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président » sont remplacés trois fois par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-28 du même code, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».
V. - Dans le deuxième alinéa de l’article 706-29 du même code, les mots : « le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».
VI. - Dans le premier alinéa du II de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les mots : « président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui » sont remplacés les mots : « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ».
VII. - L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (a du 2), les mots : « président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d’un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Dans la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention ».
VIII. - L’article 35 bis de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
1° Dans le huitième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
2° Dans la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou d’un magistrat du siège délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».
IX. - L’article 35 quater de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
2° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Le président du tribunal ou son délégué » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;
3° Dans les quatrième et cinquième phrases du même alinéa, les mots : « président ou à son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
4° Au début de la sixième phrase du même alinéa, les mots : « Le président ou son délégué » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;
5° Dans les huitième, neuvième, quinzième et seizième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
6° Dans le dernier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».
X. - L’article 48 de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter » ;
2° Dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « juges des libertés et de la détention » ;
3° Dans le troisième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention ».
XI. - L’article L. 351 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention ».
Article 50
I. - L’article 138 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le septième alinéa (5°), après le mot : « services », sont insérés les mots : «, associations habilitées » ;
2° Dans le huitième alinéa (6°), après les mots : « de toute autorité », sont insérés les mots : «, de toute association » ;
3° Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ».
II. - Le début de la première phrase du septième alinéa de l’article 81 du même code est ainsi rédigé : « Le juge d’instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède... (le reste sans changement) ».
Article 51
I. - Au 11° de l’article 138 du même code, les mots : « des ressources de la personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « des ressources et des charges de la personne mise en examen ».
II. - Au 15° du même article, les mots : « destinées à garantir les droits de la victime » sont supprimés.
III. - A l’article 142 du même code, les mots : « à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit » sont remplacés par les mots : « à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent ».
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La décision du juge d’instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d’instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité les droits des victimes. »
V. - Au premier alinéa de l’article 142-2 du même code, après les mots : « La première partie du cautionnement est restituée », sont insérés les mots : « ou la première partie des sûretés est levée ».
VI. - Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas contraire, sauf motif légitime d’excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou d’exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés. »
VII. - Après le deuxième alinéa de l’article 142-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents. »
Article 52
L’article 145 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.
« Au vu des éléments du dossier et après avoir, s’il l’estime utile, recueilli les observations de l’intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s’il envisage de la placer en détention provisoire.
« S’il n’envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l’article 116 relatifs à la déclaration d’adresse.
« S’il envisage d’ordonner la détention provisoire de la personne, il l’informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l’issue d’un débat contradictoire et qu’elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. » ;
2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, les mots : « le juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » ;
3° Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».
Article 53
Le second alinéa de l’article 145-3 du même code est ainsi rédigé :
« Il n’est toutefois pas nécessaire que l’ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d’instruction a l’intention de procéder lorsque cette indication risque d’entraver l’accomplissement de ces investigations. »
Article 54
L’article 146 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 146. - S’il apparaît, au cours de l’instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d’instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d’instruction. »
Article 55
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 147 du même code est ainsi rédigée :
« Sauf s’il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. »
Article 56
L’article 148 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article précédent.
« La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
« Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « le juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».
Section 3. Dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire
Article 57
L’article 144 du même code est remplacé par deux articles 143-1 et 144 ainsi rédigés :
« Art. 143-1. - Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :
« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, s’il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n’a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.
« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
« Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen :
« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;
« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans d’emprisonnement. »
Article 58
L’article 145-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 145-1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement. »
Article 59
Après le premier alinéa de l’article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »
Article 60
Après l’article 145-4 du même code, il est inséré un article 145-5 ainsi rédigé :
« Art. 145-5. - Le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’une personne faisant connaître qu’elle exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l’un des services ou l’une des personnes visés au septième alinéa de l’article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l’intéressé ou à y mettre fin.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire. »
Article 61
Après l’article 141-2 du même code, il est inséré un article 141-3 ainsi rédigé :
« Art. 141-3. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire à l’encontre d’une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l’article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois. »
Article 62
Après l’article 144-1 du même code, il est inséré un article 144-2 ainsi rédigé :
« Art. 144-2. - Lorsqu’elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés et de la détention d’office ou sur demande de l’intéressé ou du juge d’instruction, avec l’accord de l’intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Le juge des libertés et de la détention prend en considération la situation familiale de l’intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l’autorité parentale à l'égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans. Pour l’exécution de cette mesure, le juge des libertés et de la détention exerce les compétences attribuées au juge de l’application des peines. »
Article 63
Après l’article 11 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire à l’encontre d’un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d’un mois la durée maximale de la détention prévue à l’article 11. »
Article 64
I. - Après l’article 187-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 187-2 ainsi rédigé :
« Art. 187-2. - La personne qui forme le recours prévu par l’article 187-1 peut demander à ce qu’il soit directement examiné par la chambre de l’instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande. »
II. - Au troisième alinéa de l’article 194 du même code, les mots : « dans les quinze jours de l’appel prévu par l’article 186 » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas ».
Article 65
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 219 du même code est supprimée.
Article 66
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 397-3 du même code, les mots : « les deux mois qui suivent » sont remplacés par les mots : « le mois qui suit ».
II. - Après la première phrase du même alinéa de l’article 397-3 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est prolongé d’un mois au maximum à la demande du prévenu. »
Article 67
Dans le deuxième alinéa de l’article 397-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 68
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article 716 du même code est ainsi rédigée :
« Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d’organisation du travail. »
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.
Article 69
Le premier alinéa de l’article 716-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, s’agissant d’une détention provisoire ordonnée dans le cadre d’une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée. »
Section 4. Dispositions relatives à l’indemnisation des détentions provisoires
Article 70
I. - L’article 149 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « une indemnité », la fin de l’article est ainsi rédigée : « est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu’elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l’article 149-1. »
II. - L’article 149-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par une décision non motivée » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil. »
Article 71
I. - L’article 149-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 149-1. - L’indemnité prévue à l’article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. »
II. - Au premier alinéa de l’article 149-2 du même code, les mots : « La commission, saisie » sont remplacés par les mots : « Le premier président de la cour d’appel, saisi » et les mots : « qui n’est susceptible d’aucun recours de quelque nature que ce soit » sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.
IV. - Après l’article 149-2 du même code, sont insérés deux articles 149-3 et 149-4 ainsi rédigés :
« Art. 149-3. - Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit.
« Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
« La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu’elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
« Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
« Les dispositions de l’article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
« Art. 149-4. - La procédure devant le premier président de la cour d’appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d’Etat. »
V. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Article 72
Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.
Elle est composée de deux représentants du Parlement, d’un magistrat de la Cour de cassation, d’un membre du Conseil d’Etat, d’un professeur de droit, d’un avocat et d’un représentant d’un organisme de recherche judiciaire.
Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions.
Elle publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mise en oeuvre. Elle établit une synthèse des décisions en matière d’indemnisation de la détention provisoire prises en application des articles 149-1 à 149-4 du code de procédure pénale.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Chapitre III. Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable
Article 73
Après l’article 77-1 du même code, sont insérés deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :
« Art. 77-2. - Toute personne placée en garde à vue au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n’a pas fait l’objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l’intéressé, soit engager l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s’il estime que l’enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l’intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d’enquête postérieurement au délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d’un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l’issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention décide si l’enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l’intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le juge des libertés et de la détention autorise la continuation de l’enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l’issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.
« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l’alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l’enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Le juge des libertés et de détention statue sur cette demande par une décision motivée qui n’est pas susceptible de recours.
« Art. 77-3. - Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l’article 77-2 au procureur de la République qui dirige l’enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue. »
Article 74
I. - Le deuxième alinéa de l’article 89-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il estime que le délai prévisible d’achèvement de l’information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d’instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l’avise qu'à l’expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l’article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu’elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l’expiration d’un délai d’un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
« Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »
II. - L’article 175-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 175-1. - La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l’expiration du délai qui lui a été indiqué en application du huitième alinéa de l’article 116 ou du deuxième alinéa de l’article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l’article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant un délai de quatre mois.
« Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d’avoir statué dans le délai d’un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l’instruction en application de l’article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l’expiration du délai d’un mois.
« Lorsque le juge d’instruction a déclaré qu’il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l’expiration d’un délai de six mois.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 175. »
III. - Après l’article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :
« Art. 175-2. - En toute matière, la durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l’exercice des droits de la défense.
« Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de l’ouverture de l’information, celle-ci n’est pas terminée, le juge d’instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l’alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l’information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l’instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 221-1.
« L’ordonnance prévue à l’alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. »
IV. - Après l’article 207 du même code, il est inséré un article 207-1 ainsi rédigé :
« Art. 207-1. - Le président de la chambre d’accusation, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n’est pas susceptible de recours, s’il y a lieu ou non de saisir la chambre d’accusation.
« Dans l’affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu’elle a été saisie, la chambre d’accusation peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d’assises, soit déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
« Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction. »
Article 75
Après l’article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-3 ainsi rédigé :
« Art. 175-3. - Le juge d’instruction informe tous les six mois la partie civile de l’avancement de l’instruction. »
Article 76
Les deux derniers alinéas de l’article 179 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au troisième alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. »
Article 77
Après l’article 215-1 du même code, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :
« Art. 215-2. - L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation des effets de l’ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »
Chapitre IV. Dispositions relatives aux audiences
Article 78
Après l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Composition des audiences pénales
« Art. L. 311-15-1. - La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur. »
Chapitre V. Dispositions instaurant un recours en matière criminelle
Article 79
I. - Le premier alinéa de l’article 231 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. »
II. - L’article 296 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu’elle statue en appel. » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « des neuf jurés » sont remplacés par les mots : « des jurés de jugement ».
III. - Au troisième alinéa de l’article 297 du même code, les mots : « neuf noms de jurés non récusés » sont remplacés par les mots : « les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l’article 296, ».
IV. - L’article 298 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 298. - Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq. »
V. - A l’article 359 du même code, les mots : « à la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel ».
VI. - A l’article 360 du même code, les mots : « la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « la majorité de voix exigée par l’article 359 ».
VII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 du même code, les mots : « qu'à la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel ».
Dans l’avant-dernière phrase du même alinéa, les mots : « la majorité de huit voix » sont remplacés par les mots : « cette majorité ».
Article 80
I. - Après l’article 349 du même code, il est inséré un article 349-1 ainsi rédigé :
« Art. 349-1. - Lorsque est invoquée comme moyen de défense l’existence de l’une des causes d’irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l’objet de deux questions posées ainsi qu’il suit :
« “1° L’accusé a-t-il commis tel fait ? ;
« “2° L’accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article ... du code pénal selon lequel n’est pas pénalement responsable la personne qui ... ?”
« Le président peut, avec l’accord des parties, ne poser qu’une seule question concernant la cause d’irresponsabilité pour l’ensemble des faits reprochés à l’accusé.
« Sauf si l’accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article. »
II. - A l’article 356 du même code, après les mots : « s’il y a lieu, », sont insérés les mots : « sur les causes d’irresponsabilité pénale, ».
III. - Après l’article 361 du même code, il est inséré un article 361-1 ainsi rédigé :
« Art. 361-1. - Si, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 349-1, la cour d’assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l’accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l’accusé non coupable. »
Article 81
Après l’article 380 du même code, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De l’appel des décisions rendues
par la cour d’assises en premier ressort
« Section 1. Dispositions générales
« Art. 380-1. - Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« Cet appel est porté devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.
« Art. 380-2. - La faculté d’appeler appartient :
« 1° A l’accusé ;
« 2° Au ministère public ;
« 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
« 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
« 5° En cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.
« Art. 380-3. - La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.
« Art. 380-4. - Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action publique.
« Toutefois, l’ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 367.
« Art. 380-5. - Lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.
« Art. 380-6. - La cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.
« La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l’application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l’article 375.
« Art. 380-7. - Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action civile, sous réserve des dispositions de l’article 374.
« Art. 380-8. - Lorsque la cour d’assises statuant en premier ressort sur l’action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
« Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.
« Pour l’application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises désignée pour connaître de l’affaire en appel.
« Section 2
« Délais et formes de l’appel
« Art. 380-9. - L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt.
« Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où l’arrêt serait prononcé.
« Art. 380-10. - En cas d’appel d’une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
« Art. 380-11. - L’accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l’article 272.
« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la cour d’assises.
« La caducité de l’appel de l’accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d’assises, que ce dernier a pris la fuite et n’a pas pu être retrouvé avant l’ouverture de l’audience ou au cours de son déroulement.
« Art. 380-12. - La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision attaquée.
« Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d’appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
« Art. 380-13. - Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 380-11 et annexé à l’acte dressé par le greffier.
« Section 3
« Désignation de la cours d’assises statuant en appel
« Art. 380-14. - Dès que l’appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
« Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel.
« Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises d’un département d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d’appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.
« Art. 380-15. - Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, elle dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. »
Article 82
I. - L’article 181 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 181. - Si le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
« L’ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des fait, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé.
« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.
« Le contrôle judiciaire dont fait l’objet l’accusé continue à produire ses effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s’il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l’article 179 est alors porté à six mois.
« L’ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l’accusé, et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.
« Le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d’assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d’instruction. »
II. - Au premier alinéa de l’article 186 du même code, les mots : « et 179, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , 179, troisième alinéa, et 181 ».
III. - Après l’article 186-1 du même code, il est inséré un article 186-2 ainsi rédigé :
« Art. 186-2. - En cas d’appel contre une ordonnance prévue par l’article 181, la chambre de l’instruction statue dans les quatre mois de l’ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d’office en liberté. »
IV. - Le dernier alinéa de l’article 214 du même code est supprimé.
V. - L’article 215 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 215. - L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé.
« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d’assises.
« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article 181 sont applicables. »
VI. - L’article 215-1 du même code est abrogé.
VII. - Au deuxième alinéa de l’article 272 du même code, les mots : « à l’article 215-1, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article 272-1 ».
VIII. - Après l’article 272 du même code, il est inséré un article 272-1 ainsi rédigé :
« Art. 272-1. - Si l’accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises, ne se présente pas, sans motif légitime d’excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution l’ordonnance de prise de corps.
« Pendant le déroulement de l’audience de la cour d’assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps si l’accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s’il apparaît que la détention est l’unique moyen d’assurer sa présence lors des débats ou d’empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l’audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l’accusé sous contrôle judiciaire afin d’assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
« A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour. »
Article 83
Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « chambre d’accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l’instruction ».
Article 84
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 183 du code de procédure pénale, les mots : « ou de transmission des pièces au procureur général » sont remplacés par les mots : « ou de mise en accusation ».
Article 85
I. - L’article 367 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 367. - Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, s’il est condamné à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.
« Dans les autres cas, tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d’assises saisie en appel n’a pas commencé à examiner l’affaire à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l’appel, l’accusé est remis en liberté. La chambre de l’instruction peut toutefois, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation des effets de l’ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois. La comparution personnelle de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en fait la demande.
« La cour d’assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l’ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n’est pas détenue au moment où l’arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »
II. - L’article 374 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 374. - Lorsqu’elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l’article 380-9.
« Toutefois, l’exécution provisoire des mesures d’instruction est de droit. »
L’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° a) Dans le 4° de l’article 9, les mots : « l’ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue par l’article 181 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs » ;
b) Dans la deuxième phrase de l’antépénultième alinéa du même article, les mots : « la chambre d’accusation » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction » ;
c) Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « la chambre d’accusation » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 24 est ainsi rédigé :
« Les règles sur l’appel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour d’assises des mineurs rendus en premier ressort. »