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Chapitre VI. Dispositions relatives aux conséquences d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement
Article 87
I. - Après l’article 177-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 177-2 ainsi rédigé :
« Art. 177-2. - Lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d’instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 F.
« Cette décision ne peut intervenir qu'à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites au juge d’instruction.
« Cette décision peut être frappée d’appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l’ordonnance de non-lieu.
« Si le juge d’instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions. »
II. - L’article 88-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 88-1. - La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d'être prononcée en application de l’article 177-2.
« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le juge d’instruction ou, en cas d’appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l’instruction. »
III. - L’article 91 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 91. - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
« L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
« L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
« L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
« Lorsqu’une décision définitive rendue en application de l’article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s’impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
IV. - Le second alinéa de l’article 392-1 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d’une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F s’il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d’y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d’appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa. »
Article 88
Après l’article 800-1 du même code, il est inséré un article 800-2 ainsi rédigé :
« Art. 800-2. - A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci.
« Cette indemnité est à la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
Chapitre VII. Dispositions relatives au réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Article 89
I. - Après l’article 626 du même code, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III. Du réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
« Art. 626-1. - Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.
« Art. 626-2. - Le réexamen peut être demandé par :
« - le ministre de la justice ;
« - le procureur général près la Cour de cassation ;
« - le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ;
« - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
« Art. 626-3. - La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l’exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l’un d’entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
« La demande en réexamen doit être formée dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
« La décision de la commission est prononcée à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n’est pas susceptible de recours.
« Art. 626-4. - Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :
« - Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, la commission renvoie l’affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
« - Dans les autres cas, la commission renvoie l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 625.
« Art. 626-5. - La suspension de l’exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.
« Art. 626-6. - Pour l’application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
« Art. 626-7. - Si, à l’issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l’article 626 sont applicables. »
II. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette publication. Pour l’application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, en application de l’article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ou de l’article 5 (paragraphe 6) de son protocole no 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.
Chapitre VIII. Dispositions relatives à la communication
Article 90
I. - Dans le premier alinéa de l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 F ».
II. - L’article 27 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « d’un emprisonnement de trois ans, et d’une amende de 300 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 F » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « d’un emprisonnement de cinq ans et » sont supprimés.
III. - Dans l’article 30 de la même loi, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 F ».
IV. - Dans le premier alinéa de l’article 32 de la même loi, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 80 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 80 000 F ».
V. - L’article 33 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 80 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 80 000 F » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 80 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 80 000 F ».
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de six mois et celui de l’amende de 150 000 F si l’injure a été commise » sont remplacés par les mots : « Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 150 000 F d’amende l’injure commise ».
VI. - Dans l’article 36 de la même loi, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 F ».
VII. - Dans l’article 37 de la même loi, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 F ».
Article 91
L’article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
« Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
Article 92
Après l’article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :
« Art. 35 ter. - I. - Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire, est punie de 100 000 F d’amende.
« II. - Est puni de la même peine le fait :
« - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d’opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;
« - soit de publier des indications permettant d’avoir accès à des sondages ou consultations visés à l’alinéa précédent. »
Article 93
L’article 803 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Article 94
I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du I de l’article 6 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : « dans les huit jours » sont remplacés par les mots : « dans le délai de trois mois ».
II. - Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les mots : « après un an révolu » sont remplacés par les mots : « après trois mois révolus ».
Article 95
Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 précitée, un article 64 ainsi rédigé :
« Art. 64. - Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l’information, le premier président de la cour d’appel statuant en référé peut, en cas d’appel, arrêter l’exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Article 96
I. - L’article 11 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, afin d'éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
II. - Le quatrième alinéa de l’article 145 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l’ouverture de l’audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. »
III. - L’article 177-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », sont insérés les mots : « ou, avec l’accord de cette personne, d’office ou à la demande du ministère public » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. »
IV. - L’article 199 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l’ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l’arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. La chambre de l’instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale. » ;
2° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée.
V. - L’article 212-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », sont insérés les mots : « ou, avec l’accord de cette personne, d’office ou à la demande du ministère public » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre de l’instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée. »
TITRE II. Dispositions renforçant les droits des victimes
Chapitre Ier. Dispositions réprimant l’atteinte à la dignité d’une victime d’une infraction pénale
Article 97
I. - Après l’article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 35 quater ainsi rédigé :
« Art. 35 quater. - La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière, est punie de 100 000 F d’amende. »
II. - L’article 39 quinquies de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 100 000 F d’amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 38 de la même loi sont supprimés.
Article 98
L’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est ajouté un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Dans le cas de diffusion de l’image d’une personne menottée ou entravée prévue par l’article 35 ter, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;
« 8° Dans le cas d’atteinte à la dignité de la victime prévue par l’article 35 quater, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la victime. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. »
Article 99
I. - L’article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 39 bis. - Est puni de 100 000 F d’amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l’identité ou permettant l’identification :
« - d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l’institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
« - d’un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;
« - d’un mineur qui s’est suicidé ;
« - d’un mineur victime d’une infraction.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires. »
II. - L’article 39 ter de la même loi est abrogé.
Article 100
Après le 1° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Dans les cas d’injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ; ».
Article 101
Après l’article 81 du code de procédure pénale, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :
« Art. 81-1. - Le juge d’instruction peut, d’office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci. »
Chapitre II. Dispositions relatives aux associations d’aide aux victimes et aux constitutions de partie civile
Section 1. Dispositions relatives aux associations d’aide aux victimes
Article 102
L’article 41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également recourir à une association d’aide aux victimes ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel, afin qu’il soit porté aide à la victime de l’infraction. »
Article 103
Le conventionnement est de droit pour les associations d’aide aux victimes, reconnues d’utilité publique.
Article 104
I. - Après l’article 53 du même code, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d’obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d’une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d’aide aux victimes. »
II. - L’article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils informent les victimes de leur droit d’obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d’une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d’aide aux victimes. »
Article 105
Après l’article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-17 ainsi rédigé :
« Art. 2-17. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer ou d’exploiter une dépendance psychologique ou physique, dès lors que ces actes portent atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-14, 222-15 à 222-18, 222-22 à 222-32, 223-5 à 223-6, 224-1 à 224-5, 225-5 à 225-12, 225-13 à 225-16, 227-15 à 227-17-2, et 227-22 à 227-27, 311-1, 311-3 à 311-11, 312-1 à 312-12 et 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-2, 321-1 du code pénal lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
Article 106
L’article 2-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu’elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »
Article 107
Après l’article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-18 ainsi rédigé :
« Art. 2-18. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d’assister les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l’occasion d’une activité professionnelle, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. »
Article 108
Après l’article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-19 ainsi rédigé :
« Art. 2-19. - Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l’Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d’injures, d’outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.
« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de l'élu. »
Section 2. Dispositions relatives aux constitutions de partie civile
Article 109
L’article 80-3 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 80-3. - Dès le début de l’information, le juge d’instruction doit avertir la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux. »
Article 110
I. - Dans le premier alinéa de l’article 344 du même code, après les mots : « l’accusé, », sont insérés les mots : « la partie civile, ».
II. - Dans le premier alinéa de l’article 407 du même code, après les mots : « le prévenu », sont insérés les mots : « , la partie civile ».
Article 111
L’article 420-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception », sont insérés les mots : « ou par télécopie » ;
b) Les mots : « dont le montant n’excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d’instance en matière civile » sont supprimés ;
c) Les mots : « elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier » sont remplacés par les mots : « elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec l’accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l’enquête de police, auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n’est pas tenue de comparaître. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dans la lettre » sont remplacés par les mots : « dans la demande ».
Article 112
Après le troisième alinéa de l’article 464 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire. »
Article 113
Après l’article 618 du même code, il est inséré un article 618-1 ainsi rédigé :
« Art. 618-1. - La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Article 114
Après l’article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :
« Art. 15-3. - La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. »
Article 115
Après l’article 393 du même code, il est inséré un article 393-1 ainsi rédigé :
« Art. 393-1. - Dans les cas prévus à l’article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience. »
Chapitre III. Dispositions relatives à l’indemnisation des victimes
Article 116
L’article 706-15 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 706-15. - Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction. »
Article 117
A l’article 706-5 du même code, après les mots : « juridiction répressive », sont insérés les mots : « ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15 ».
Article 118
I. - Au début du premier alinéa de l’article 706-14 du même code, les mots : « ou d’un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : « , d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ».
II. - Dans le premier alinéa du même article, après les mots : « situation matérielle », sont insérés les mots : « ou psychologique ».
Article 119
A la fin du premier alinéa de l’article 721-1 du même code, les mots : « ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation » sont remplacés par les mots : « , en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes ».
TITRE III. Dispositions diverses et de coordination
Chapitre Ier. Dispositions diverses
Article 120
I. - Après la première phrase du sixième alinéa de l’article 35 bis de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il visite ces locaux une fois par semestre. »
II. - Le V de l’article 35 quater de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République visite les zones d’attente au moins une fois par semestre. »
Article 121
Les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale sont abrogés.
Chapitre II. Dispositions relatives à l’exécution des peines
Article 122
Après l’article 729-2 du même code, il est inséré un article 729-3 ainsi rédigé :
« Art. 729-3. - La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur. »
Article 123
I. - Le dernier alinéa de l’article 709-1 du même code est supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 731 du même code, les mots : « de l’un des comités prévus à l’article 709-1 (alinéa 4) » sont remplacés par le mots : « du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « , la composition et les attributions des comités de probation et d’assistance aux libérés » sont supprimés.
III. - Dans le dernier alinéa de l’article 732 du même code, les mots : « des membres du comité de probation et d’assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 733 du même code, les mots : « des membres du comité de probation et d’assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
V. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 41 du même code, les mots : « le comité de probation et d’assistance aux libérés » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
VI. - Dans la deuxième phrase de l’article 763-1 du même code, les mots : « le comité de probation et d’assistance aux libérés » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
VII. - Dans le seconde phrase du second alinéa de l’article 763-8 du même code, les mots : « le comité de probation et d’assistance aux libérés » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
Article 124
I. - A l’article 132-44 du code pénal, les mots : « de l’agent de probation » et « l’agent de probation » sont remplacés respectivement par les mots : « du travailleur social » et « le travailleur social ».
II. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l’article 132-55 du même code, les mots : « de l’agent de probation » sont remplacés par les mots : « du travailleur social ».
Article 125
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 720-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« La décision est prise par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 722. »
II. - L’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé : « Des attributions du juge de l’application des peines, des juridictions de la libération conditionnelle et de la commission de l’application des peines ».
III. - Le premier alinéa de l’article 722 du même code est complété par les mots : « pour l’octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir ».
IV. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l’application des peines saisi d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Les décisions du juge de l’application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l’appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l’une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l’exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L’affaire doit venir devant la cour d’appel au plus tard dans les deux mois suivant l’appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« Un décret détermine les modalités d’application des deux alinéas précédents. »
V. - Après l’article 722 du même code, sont insérés deux articles 722-1 et 722-2 ainsi rédigés :
« Art. 722-1. - Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d’application des peines.
« Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d’appel, est composée d’un président de chambre ou d’un conseiller de la cour d’appel, président, et de deux juges de l’application des peines du ressort de la cour d’appel, dont, pour les décisions d’octroi, d’ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l’un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d’appel.
« La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.
« Les décisions de la juridiction peuvent faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l’appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l’exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L’affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l’appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d’un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d’un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d’un responsable des associations nationales d’aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l’avocat du condamné a été entendu en ses observations.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. 722-2. - En cas d’inobservation par le condamné ayant bénéficié d’une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener contre ce dernier.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d’arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d’instruction étant exercées par le juge de l’application des peines. »
VI. - Les trois premiers alinéas de l’article 730 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 722.
« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l’article 722-1. »
VII. - L’article 732 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre de la justice, celui-ci » sont remplacés par les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle ».
VIII. - Au premier alinéa de l’article 733 du même code, les mots : « et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle ».
IX. - L’article 733-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au 1° de cet article, les mots : « Les décisions qui concernent l’une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent être déférées » sont remplacés par la phrase et le membre de phrase : « Les décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 722, à l’exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d’administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi, » ;
3° Le 2° de cet article est abrogé.
Article 126
Le premier alinéa de l’article 729 du même code est ainsi rédigé :
« La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes. »
Article 127
Il est inséré, dans le titre IV du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III. La juridiction nationale de la libération conditionnelle
« Art. L. 143-1. - Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.
« Art. L. 143-2. - Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l’article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l’article 722-1 du code de procédure pénale. »
Article 128
Il est inséré dans le titre III du livre VI du même code un article L. 630-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 630-3. - Il y a, dans le ressort de chaque cour d’appel, une juridiction de première instance dénommée juridiction régionale de la libération conditionnelle. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle sont fixées par l’article 722-1 du code de procédure pénale. Le siège des juridictions régionales de la libération conditionnelle est fixé par voie réglementaire. »
Article 129
Après l’article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-A ainsi rédigé :
« Art. 720-1-A. - Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires. »
Article 130
L’article 723-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de placement sous surveillance électronique d’un mineur non émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu’avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le lieu désigné par le juge de l’application des peines n’est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des lieux, sauf s’il s’agit d’un lieu public. »
Chapitre III. Dispositions de coordination
Article 131
I. - L’article 104 du même code est abrogé.
II. - Les deuxième et dernier alinéas de l’article 105 du même code sont supprimés.
III. - Au deuxième alinéa de l’article 152 du même code, les mots : « ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 105 » sont supprimés, et les mots : « ou de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 » sont remplacés par les mots : « ou du témoin assisté ».
IV. - A la fin du dernier alinéa de l’article 175 du même code, les mots : « à la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 » sont remplacés par les mots : « au témoin assisté ».
V. - Au premier alinéa de l’article 183 du même code, les mots : « et de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 » sont remplacés par les mots : « et du témoin assisté ».
Article 132
I. - Au troisième alinéa de l’article 83 du même code, les mots : « il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire » sont remplacés par les mots : « il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d’office ».
II. - L’article 122 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge des libertés et de la détention au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l’encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »
III. - Le premier alinéa de l’article 135 du même code est supprimé.
IV. - Dans le premier alinéa de l’article 136 du même code, les mots : « ou à prise à partie contre le juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « contre le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ».
V. - Au premier alinéa de l’article 138 du même code, après les mots : « juge d’instruction », sont insérés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».
VI. - Le premier alinéa de l’article 141-2 du même code est ainsi rédigé :
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3. »
VII. - Au second alinéa de l’article 144-1 du même code, après les mots : « Le juge d’instruction », sont insérés les mots : « ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention ».
VIII. - Au premier alinéa de l’article 145-2 du même code, les mots : « le juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » et les mots : « par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 ».
IX. - L’intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « ou du juge des libertés et de la détention ».
X. - Aux premier et dernier alinéas de l’article 185 du même code, les mots : « du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention ».
XI. - Dans le premier alinéa de l’article 186 du même code, les mots : « 145, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 137-3 ».
XII. - L’article 207 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une ordonnance du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « une ordonnance du juge des libertés et de la détention », les mots : « en application du deuxième alinéa de l’article 137 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 137-5 », et les mots : « la décision du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « la décision du juge des libertés et de la détention » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « L’ordonnance du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « L’ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « le juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ».
Article 133
I. - A l’article 420-2 du même code, les mots : « présentée par lettre » sont remplacés par les mots : « présentée conformément aux dispositions de l’article 420-1 ».
II. - Au premier alinéa de l’article 460-1 du même code, les mots : « s’est constituée partie civile par lettre, le président donne lecture de cette lettre » sont remplacés par les mots : « s’est constituée partie civile selon les modalités prévues à l’article 420-1, le président donne lecture de sa demande ».
Article 134
Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 154 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’information prévue au troisième alinéa de l’article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. »
Article 135
Le premier alinéa de l’article 82 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également demander à assister à l’accomplissement des actes qu’il requiert. »
Article 136
I. - Au deuxième alinéa de l’article 141-2 du même code, les mots : « sur l’ordre du président de la cour d’assises ou, dans l’intervalle des sessions, du président de la chambre d’accusation » sont remplacés par les mots : « sur ordre du président de la chambre de l’instruction, ou, pendant la session d’assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d’assises ».
II. - Le deuxième alinéa de l’article 148-1 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction. »
III. - Le 1° de l’article 256 du même code est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin no 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement ; ».
IV. - Après le premier alinéa de l’article 260 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat peut, pour la liste annuelle de chaque cour d’assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d’assises le justifie. »
V. - Au premier alinéa de l’article 266 du même code, les mots : « trente-cinq » et « dix » sont respectivement remplacés par les mots : « quarante » et « douze ».
Aux deuxième et troisième alinéas de cet article, ainsi qu’au premier alinéa de l’article 267, les mots : « des dix jurés suppléants » sont remplacés par les mots : « des jurés suppléants ».
VI. - Au premier alinéa de l’article 289-1 du même code, les mots : « il reste moins de vingt-trois jurés sur la liste de session » sont remplacés par les mots : « il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu’au cours de la session la cour d’assises doit statuer en appel, moins de vingt-six jurés ».
VII. - Au premier alinéa de l’article 268 du même code, les mots : « L’arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « L’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation ».
Au troisième alinéa du même article, les mots : « l’arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation » et les mots : « au procureur général » sont remplacés par les mots : « selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général ».
VIII. - A l’article 269 du même code, les mots : « Dès que l’arrêt de renvoi est devenu définitif » sont remplacés par les mots : « Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d’appel, dès que l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel a été signifié ».
IX. - A l’article 273 du même code, les mots : « de l’arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « de la décision de mise en accusation ou, en cas d’appel, de l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel ».
X. - Le dernier alinéa de l’article 316 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque la cour d’assises examine l’affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l’arrêt sur le fond. Lorsque la cour d’assises examine l’affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l’objet d’un recours, mais, en cas d’appel de l’arrêt sur le fond et de réexamen de l’affaire devant une autre cour d’assises, ils n’ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. »
XI. - L’article 327 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 327. - Le président invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d’assises statue en appel, des questions posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.
« Il invite le greffier à procéder à cette lecture. »
XII. - Dans la dernière phrase de l’article 348 et dans le deuxième alinéa de l’article 349 du même code, les mots : « l’arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».
XIII. - A l’article 351 du même code, les mots : « l’arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».
XIV. - Le premier alinéa de l’article 354 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l’accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d’ordre à veiller au respect de cette injonction. »
XV. - A l’article 370 du même code, les mots : « de se pourvoir en cassation » sont remplacés par les mots : « , selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation » et les mots : « le délai de ce pourvoi » sont remplacés par les mots : « le délai d’appel ou de pourvoi ».
XVI. - L’article 594 du même code est abrogé.
XVII. - Dans le dernier alinéa de l’article 599 du même code, après les mots : « la cour d’assises », sont insérés les mots : « statuant en appel ».
XVIII. - Au premier alinéa de l’article 698-6 du même code, les mots : « est composée d’un président et de six assesseurs » sont remplacés par les mots : « est composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont ».
XIX. - Le deuxième aliéna de l’article 706-25 du même code est ainsi rédigé : « Pour l’application de l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706-16. »
XX. - La première phrase du premier alinéa de l’article 885 du même code est complétée par les mots : « lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et de six assesseurs lorsqu’elle statue en appel ».
XXI. - L’article 888 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 888. - Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix ».
XXII. - L’article 921 du même code est complété par les mots : « lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu’il statue en appel. »
XXIII. - L’article 923 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 923. - Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix. »
Article 137
I. - Au IV de l’article 4 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « de seize ans » sont supprimés.
II. - Au premier alinéa de l’article 11 de la même ordonnance, les mots : « , soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, » sont remplacés par les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d’instruction, soit par le juge des enfants, ».
III. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « par une ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de cet article du même code » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du même code ».
IV. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du sixième aliéna de l’article 145 du code de procédure pénale ».
V. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : « par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 145-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale ».
Article 138
Après l’article 689-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 689-9 ainsi rédigé :
« Art. 689-9. - Pour l’application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable d’un crime ou d’un délit d’acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d’association terroriste prévu par l’article 421-2-1 du même code lorsque l’infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l’article 1er de ladite convention. »
Article 139
A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 22 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « au moins huit ans » sont remplacés par les mots : « moins de huit ans ».
Article 140
Les dispositions des sections 1, 4, 5, 6 et 7 du chapitre 1er, des sections 2 et 3 du chapitre II et des chapitres III et V du titre Ier et celles du II de l’article 96 et des articles 104, 109, 116, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136 et 137 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d’assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 81 ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l’article 380-2, les affaires renvoyées devant une cour d’assises après cassation et audiencées après le 1er janvier 2001 seront jugées par une cour d’assises composée de neuf jurés et statuant en premier ressort.
Jusqu’au 1er janvier 2001, le président du tribunal de grande instance exerce les compétences que l’article 44 confie au juge des libertés et de la détention.
Toutefois, les dispositions des articles 14 et 77 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 85 de la présente loi, est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, tant que l’arrêt n’est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. »
Les dispositions de l’article 49 entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier au juge des libertés et de la détention désigné en application du second alinéa de l’article 137-1, les fonctions visées par l’article 49.
Article 141
Un an après l’entrée en vigueur de l’article 14, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan de la première année d’expérimentation du dispositif afin de préciser les modalités de l'élargissement de cet enregistrement aux majeurs.
Article 142
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 15 juin 2000.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l’intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Travaux préparatoires
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1079 ;
Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois, no 1468 ;
Discussion les 23, 24 et 25 mars 1999 et adoption le 30 mars 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 291 (1998-1999) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 419 (1998-1999) ;
Avis de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, no 412 (1998-1999) ;
Discussion les 15, 16, 17, 24 et 25 juin et adoption le 25 juin 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1743 ;
Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois ;
Discussion les 9 et 10 février 2000 et adoption le 10 février 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, no 222 (1999-2000) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 283 (1999-2000) ;
Discussion les 29, 30 mars, 4 et 5 avril 2000 et adoption le 5 avril 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2324 ;
Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission mixte paritaire, no 2409 ;
Discussion et adoption, après déclaration d’urgence (procédure d’examen simplifiée), le 24 mai 2000.
Sénat :
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, no 349 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 30 mai 2000.