1. Le centre provisoire de jeunes détenus de Fleury-Mérogis

Plan du chapitre

La peur des « bandes de jeunes »

Au début des années 1960, l’administration pénitentiaire fait face à deux problèmes que sont l’augmentation du nombre de jeunes détenus dans ses établissements et la vétusté de son parc carcéral. En 1961, sur une population de 28 677 détenus, près de 3 854 sont âgés de 18 à 25 ans et les projections basées sur l’évolution démographique de la population française laissent entrevoir une augmentation à 5 407 en 1970. Cette situation inquiète la direction de l’administration pénitentiaire qui doit tout à la fois rénover ses établissements particulièrement vétustes et y accueillir en parallèle de plus en plus de mineurs et de jeunes adultes. Cette augmentation du nombre de jeunes détenus est la conséquence du baby-boom, phénomène démographique marqué par une forte augmentation de la natalité en France à partir de 1945. Il accompagne la période des Trente Glorieuses (1945-1973) qui se caractérise par une société de plein-emploi, une croissance économique importante et une « montée des jeunes », avec une génération des 15-24 ans passant de 6 à 8 millions d’individus en 1959. Si cette période est étroitement associée à une augmentation du niveau de vie des Français, elle n’en a pas moins généré un certain nombre de laissés-pour-compte. Parmi ceux-ci figurent les « blousons noirs », stéréotype créé et diffusé par la presse de l’époque pour désigner des jeunes plus ou moins désœuvrés. Succédant aux Apaches, autre stéréotype de la jeunesse délinquante créé et diffusé par les médias à la charnière des XIXe et XXe siècles, les « bandes de jeunes » inquiètent une société en prise avec de profondes mutations culturelles et sociales depuis l’après-guerre.

Qu’est-ce qu’un mineur pénal ?

Jusqu’en 1945, la gestion de l’éducation surveillée, c’est-à-dire la prise en charge des établissements accueillant des mineurs, relevait de l’administration pénitentiaire. Mais cette mission est transférée à la direction de l’éducation surveillée par l’ordonnance du 1er septembre 1945. Toutefois, les mineurs de 13 à 18 ans peuvent être exceptionnellement incarcérés comme le prévoient les articles 2 et 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. L’administration pénitentiaire doit donc accueillir ces mineurs et les assimile à la catégorie des majeurs pénaux de 18 à 21 ans. De son point de vue, il existe effectivement deux catégories de jeunes détenus. Les majeurs pénaux de 18 ans à 21 ans qui relèvent de la justice ordinaire. Et les mineurs de 13 à 18 ans qui relèvent de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et qui sont justiciables des tribunaux pour enfants. Ceux-ci ne doivent être incarcérés qu’à titre exceptionnel et bénéficier d’une prise en charge spécifique prévue aux articles D. 514 à D. 519 du Code de procédure pénale qui se caractérise par « une large place à l’éducation et qui, dans toute la mesure du possible, les préserve de l’action nocive d’autres détenus et leur évite l’oisiveté. » Les mineurs de 18 ans, prévenus ou accusés, peuvent être placés en maison d’arrêt par un juge des enfants ou un juge d’instruction que si « cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. » Ils doivent être incarcérés dans un quartier ou un local spécial de l’établissement pour être séparés des majeurs.

En ce qui concerne les mineurs condamnés âgés de moins de 20 ans au moment où leur condamnation est devenue définitive, le décret du 12 avril 1952 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante modifiée par la loi du 24 mai 1951 prévoit deux alternatives. Lorsque le reliquat de peine à subir est d’au moins 12 mois, ils doivent être incarcérés dans une institution spéciale relevant de l’éducation surveillée et y rester jusqu’à leur libération et, au plus tard, jusqu’à leurs 28 ans. Au-delà, ils doivent être transférés dans un établissement pénitentiaire. Ils peuvent également y être incarcérés s’ils sont âgés de 17 ans et présentent « un comportement dangereux ou incompatible avec le régime de l’institution ». Si le reliquat de peine à subir est inférieur à 12 mois, ils doivent être incarcérés dans un quartier spécial d’une maison d’arrêt et de correction arrêté par une liste définie par le ministre de la Justice, comme la maison d’arrêt d’Étampes. Pour l’administration pénitentiaire, la catégorie de mineurs détenus englobe ceux âgés de 13 à 18 ans et ceux âgés de 18 à 21 ans. Ceux-ci sont mineurs d’un point de vue civil (la majorité civile étant fixée à 21 ans jusqu’en 1974) et majeurs d’un point de vue pénal (la loi du 12 avril 1906 ayant fixé la minorité pénale à 18 ans). Si la notion de seuil de responsabilité pénale est importante en droit au regard du Code pénal, il n’en est pas de même pour le traitement pénitentiaire qui ne peut être brutalement modifié à partir de 18 ans.

Cette assimilation est renforcée par le fait que les institutions spéciales de l’éducation surveillée prévue par le décret du 2 avril 1952 n’ont jamais été créées. De même, la liste des quartiers de mineurs prévue par ce même décret n’est jamais parue. Dans les faits, les mineurs de 18 ans subissent donc le même traitement pénitentiaire que les majeurs pénaux de 18 à 21 ans. L’administration pénitentiaire prend en charge tous les mineurs détenus relevant des juridictions pour enfants prévenus ou condamnés en vertu de l’article D. 514 du Code de procédure pénale. Et le régime pénitentiaire des mineurs pénaux s’applique sans distinction à tous les jeunes détenus âgés de moins de 21 ans (même si l’article D. 515 du Code de procédure pénale préconise, notamment dans les grands établissements, de regrouper les plus jeunes entre eux et de leur proposer des activités adaptées). Dans la pratique, les prévenus sont incarcérés dans des maisons d’arrêt où ils sont soumis à un régime de détention organisé par une circulaire en date du 29 décembre 1952. Ils doivent être obligatoirement séparés des majeurs (sauf en ce qui concerne les offices religieux et les séances récréatives), bénéficier d’au moins deux heures de promenade quotidienne et d’une double « ration de pitance ». Ils disposent également du droit de conserver leurs vêtements (alors que les majeurs sont soumis au port du costume pénal), l’usage du tabac leur est interdit et leur parloir ne doit pas contenir de grille de séparation. Mais ce régime est mal appliqué et, quand ils ne sont pas directement mélangés avec les majeurs, les mineurs sont incarcérés dans des cellules contiguës et non dans des quartiers spéciaux dans la plupart des maisons d’arrêt. Quelques rares quartiers spéciaux ont bien été créés dans les maisons d’arrêt de Fresnes, Rouen, Douai, Loos, Lyon, Marseille, Pontoise, Rambouillet et Étampes, mais leur nombre est très insuffisant pour couvrir tous les besoins.

En ce qui concerne les mineurs condamnés à une longue peine, c’est-à-dire ceux à qui il reste un an d’emprisonnement à subir au moment où leur condamnation est devenue définitive, ils font l’objet d’une procédure de classification pour être incarcérés ensuite à la prison-école fermée de Loos ou à la prison-école ouverte d’Oermingen et, pour ceux plus lourdement condamnés, dans une maison centrale à régime progressif. Mais le nombre de places étant limité à 600 dans les prisons-écoles, beaucoup doivent patienter en surnombre dans des maisons d’arrêt avant de pouvoir être transférés. Ainsi, au mois de mars 1962, sur 2 567 détenus âgés de 18 à 21 ans (auxquels il faut ajouter 430 mineurs de 18 ans), seuls un tiers d’entre eux bénéficient d’une cellule individuelle, de cours scolaires, d’un enseignement professionnel, d’un travail salarié et d’un terrain de sport et les deux-tiers restants vivent dans « une promiscuité et une oisiveté dangereuses ».

Une nouvelle doctrine pour la prise en charge carcérale des mineurs

Pour remédier à cette situation, le ministre de la Justice met en place au mois de février 1962 un groupe de travail chargé de l’étude des conditions de détention des mineurs et jeunes adultes. Ses membres élaborent au cours de cinq réunions une véritable doctrine en matière de prise en charge des détenus mineurs de 21 ans. Partant du constat que les établissements pénitentiaires sont « rigoureusement inadaptés à la détention des jeunes détenus », ils retiennent deux grands principes sur lesquels doit désormais reposer leur régime d’incarcération : la division en groupes et la nécessité de les occuper en permanence par des activités. À son arrivée dans un établissement pénitentiaire, le mineur doit être isolé afin d’être observé. En fonction de son profil, il doit ensuite être réparti dans un groupe de 10 à 20 individus au maximum. Il doit demeurer seul dans sa cellule la nuit et participer à des activités collectives durant la journée. Celles-ci doivent être de types scolaire, professionnel, éducatif et culturel et sportif. En ce qui concerne les prévenus et les condamnés à de courtes peines, du fait de la brièveté de leur séjour en détention, leur incarcération doit essentiellement permettre leur observation afin de les classifier et de fournir aux magistrats des informations nécessaires à la constitution de leur dossier de personnalité. Enfin, il est impératif que la privation de liberté ne provoque pas une trop grande rupture avec la vie libre. À cet effet, le régime carcéral appliqué doit plus ou moins correspondre à la situation que connaissait le mineur avant son incarcération, c’est-à-dire qu’il doit aménager selon les profils un environnement de type scolaire, d’apprentissage professionnel ou de travail. Pour les condamnés à de longues peines, les meilleurs éléments doivent continuer à être incarcérés dans une prison-école ouverte, les plus « difficiles » ou les « récidivistes », dans une prison-école fermée et ceux reconnus inaptes pour suivre un stage en prison-école ou condamnés à de très longues peines, dans des maisons centrales à régime progressif.

Les membres du groupe de travail recommandent la mise en œuvre d’une politique centrée autour de la création d’établissements ou de quartiers d’établissement réservés aux jeunes détenus et d’un recrutement d’un personnel qualifié pour les encadrer (éducateurs, moniteurs techniques, moniteurs sportifs et instituteurs détachés par l’Éducation nationale). Parmi les établissements pénitentiaires à créer, ils en suggèrent un d’un nouveau type : les centres de jeunes détenus. Ces structures doivent être autonomes et construites à proximité d’une maison d’arrêt. En parallèle, au nombre des nouvelles constructions de maisons d’arrêt prévues par la direction de l’administration pénitentiaire en 1962 figure celle de Fleury-Mérogis. Les membres de la commission proposent donc la construction d’un centre de jeunes détenus à proximité de ce nouvel établissement. Cette préconisation rejoint la volonté de la direction de l’administration pénitentiaire qui, informée par avance des conclusions du groupe de travail et à la recherche de solutions pour faire face au rajeunissement de la population pénale, avait déjà prévu de créer en 1961 2 180 places de détention réservées à des jeunes détenus dans « des centres régionaux dépendant le plus souvent d’une maison d’arrêt ». Cet objectif est inscrit dans le cadre d’un plan d’équipement et de rénovation de l’administration pénitentiaire défini le 23 janvier 1962. Il préconise la désaffection de près de 42 établissements pénitentiaires, dont de nombreuses maisons d’arrêt et de correction qui ne peuvent être modernisées. Pour la région parisienne, il s’agit des maisons d’arrêt de Coulommiers, Rambouillet, la Santé, la Roquette, Versailles, Corbeil, Étampes, Fontainebleau et Melun.

Afin de faire face à ces nouveaux besoins, le plan d’équipement prévoit la construction de 1963 à 1971 de 49 nouvelles maisons d’arrêt pour un total de 9 200 places, parmi lesquelles figure la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. À cet établissement est rattaché un centre de jeunes détenus de 500 places. Deux autres centres sont également prévus d’être rattachés aux maisons d’arrêt de Lyon (200 places) et de Bordeaux-Gradignan (100 places). La direction de l’administration pénitentiaire souhaite y appliquer le régime éducatif élaboré par le groupe de travail chargé de l’étude des conditions de détention des mineurs et jeunes adultes.

Le centre provisoire de jeunes détenus de Fleury-Mérogis

Mais au regard de l’urgence de la situation, la direction de l’administration pénitentiaire ne peut patienter jusqu’à l’ouverture du centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis. À partir du mois de mars 1958, des mineurs sont incarcérés à la maison d’arrêt de Fresnes, plus précisément dans un centre spécial d’observation de l’éducation surveillée (CSOES). Cette structure compte 64 cellules et est gérée par des agents de l’éducation surveillée. Elle reçoit des prévenus âgés de 18 ans qui bénéficient de salles de classe, d’un terrain de sport et d’ateliers. En parallèle, afin d’améliorer les conditions d’incarcération des mineurs de moins de 21 ans, mais aussi pour accueillir les mineurs exclus du CSOES, un quartier de 247 cellules (dit « J3 » ou troisième division) géré par l’administration pénitentiaire leur est également réservé. Mais le niveau de surencombrement de cette structure est tel qu’il oblige la direction de l’administration pénitentiaire à ouvrir en urgence pour la désengorger un centre provisoire de jeunes détenus à Fleury-Mérogis le 23 janvier 1963. Situé à 400 mètres de la ferme de Plessis-le-Comte et contenant 208 places, ce centre permet de soulager le J3 de la maison d’arrêt de Fresnes à une époque où il accueille près de 552 mineurs détenus, ce qui oblige à tripler voire à quadrupler les cellules.

Ce centre est placé sous la responsabilité du directeur de la maison d’arrêt de Fresnes qui peut ainsi l’utiliser pour désencombrer son établissement. Seuls les prévenus ou les condamnés à de courtes peines d’emprisonnement doivent y être orientés, à l’exception des « débiles et les éléments perturbateurs » ainsi que de ceux considérés comme « dangereux » qui doivent être maintenus à Fresnes, établissement davantage sécurisé. Après une courte période d’observation dans un quartier d’accueil, les nouveaux arrivants sont répartis dans un des 12 groupes constitués de 16 jeunes détenus hébergés dans deux pavillons (sur les six prévus). L’établissement comprend trois ateliers de travail et un foyer disposant d’une salle de classe, d’une bibliothèque, d’une chapelle, d’un cinéma et d’ateliers de bricolage. L’ensemble est ceint d’un simple grillage de quatre mètres de haut.

Le personnel est constitué d’un directeur, d’un sous-directeur, de trois éducateurs, de deux enseignants détachés de l’Éducation nationale et de 28 surveillants. Les trois éducateurs sont donc chargés avec les enseignants de l’application du régime éducatif qui vise à générer une « vie commune [qui] les prépare aux rapports sociaux : exigences de la vie en commun, heurt des caractères, entraide, affirmation des personnalités, etc. » Ce centre n’est pas une « colonie de vacances » et la discipline doit y être ferme. Chaque jeune dispose d’une chambre individuelle qui doit être impeccablement tenue. Au lever, les couvertures, les draps et le pyjama doivent être pliés au pied du lit. Pour toute décoration, ils disposent d’un cadre à photos où ne sont tolérées que des photos de famille et un maximum de cinq ou six cartes postales « décentes ». Les coupures de journaux, même collées dans un album, sont interdites. Contrairement à l’article D. 517 du Code de procédure pénale, les mineurs sont soumis au port du costume pénal. En semaine, ils doivent porter une chemise bleue ainsi qu’un bleu de travail et, le dimanche, ils doivent porter soit la tenue de droguet avec cravate, soit une tenue légère d’été (short et chemise). Tous les mouvements s’effectuent en rang par deux encadrés par des surveillants et les repas sont pris en commun.

Cette discipline qui leur est imposée pèse sur leur quotidien, comme en témoigne l’un d’entre eux dans le premier numéro du journal de l’établissement, Derniers jours :
« Dans ce centre de Fleury-Mérogis, tout nouveau, ouvert pour les J.D., nous sommes en ce moment 32 et, pour mon compte personnel, j’ai constaté un progrès énorme dans la détention, qui n’est comparable, ni avec Fresnes, ni avec la maison d’arrêt comme je l’ai connue autrefois. Nous possédons une chambrette personnelle meublée : lit, armoire, table et chaise, lavabo et glace, […], tout est fourni, linge, brosse à dent, etc. L’alimentation pour l’essentiel, c’est bien. Il n’y a qu’une chose que je trouve très dure, et cela se comprend, c’est la discipline. Nous sommes surveillés de très près, et les rapports, si je puis me permettre de le dire, tombent à la pelle, mais je crois que, dès qu’il y aura une centaine de détenus, ça devrait se calmer et c’est compréhensible, il ne faut pas oublier que c’est quand même, une prison. […] S’il n’y avait pas le travail, la vie serait belle : radio dans le groupe, cinéma une fois par semaine, télévision 2 fois, sport tous les jours (foot, hand, volley-ball et culture physique) ; en plus, les veillées qui, pour mon compte personnel, ne m’intéressent pas. Quant au travail, […], je ne vous en parlerai pas, étant donné qu’on remue la pelle et la pioche toute la journée : ça me donne des ampoules, et ça me gêne pour écrire… »
Le travail demeure effectivement l’activité principale du régime éducatif du centre et occupe l’essentiel de la journée des jeunes détenus. Il se limite toutefois à des travaux de terrassement ou de peinture en bâtiment, car le centre est encore en cours de construction à cette époque. Et le bref séjour qu’y effectuent les jeunes détenus, d’une durée moyenne d’un à trois mois, ne leur laisse guère le temps de bénéficier d’une formation professionnelle. Durant leurs activités, les éducateurs réalisent un travail d’observation qui vise à mieux les connaître et, grâce à un partenariat noué avec le « service des caractériels » du ministère du Travail, les jeunes peuvent ensuite à leur libération être orientés vers une formation professionnelle ou un emploi.

Mais cette expérience est de courte durée et vise essentiellement à désencombrer temporairement la maison d’arrêt de Fresnes. Entre le 3 juin et le 14 septembre 1964, à peine 66 jeunes sont affectés au centre provisoire de Fleury-Mérogis. En outre, trois d’entre eux parviennent à s’en évader au mois de juillet 1964, car le personnel disponible pour les encadrer est très insuffisant. Les problèmes rencontrés dans ce centre conduisent le directeur de l’administration pénitentiaire à saisir le directeur de l’éducation surveillée en octobre 1964 afin de lui en céder la gestion, en contrepartie de la rétrocession des deux quartiers mineurs de Fresnes. Mais le directeur de l’éducation surveillée décline cette offre, arguant que les mineurs concernés relèvent de l’administration pénitentiaire conformément à l’article D. 514 du Code de procédure pénale et que les agents de l’éducation surveillée sont habilités à les visiter conformément à l’article D. 518. Comme son nom l’indique, ce centre était de toute façon provisoire en attendant la construction d’un véritable centre de jeunes détenus à Fleury-Mérogis. Il ferme donc le 6 janvier 1965 pour laisser la place à l’École de formation du personnel de l’administration pénitentiaire.