Article 1
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Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs.
Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l’article 20-1.
Article 2
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Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5.
Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.
Article 3
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Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
Article 4
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Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
Lorsqu’un mineur de plus de treize ans est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur de la mesure dont ce dernier est l’objet.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine.
Aucune mesure de garde à vue d’un mineur de plus de treize ans ne peut être prolongée sans présentation préalable de l’intéressé au procureur de la République ou au juge chargé de l’information.
4-1.- Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat.
A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office.
Article 5
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Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.
En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants.
En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues au articles 393 à 396 du Code de procédure pénale ou par voie de citation directe.
Article 6
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L’action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cours d’assises des mineurs.
Lorsqu’un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office.
Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises peut surseoir à statuer sur l’action civile.