Article 12
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Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de trente ans, de nationalité française, et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions concernant l’enfance.
Avant leur entrée en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de première instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Article 13
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Le tribunal pour enfants saisi sur renvoi soit du juge d’instruction ou de la chambre des mises en accusation, s’il y a eu appel, soit du juge des enfants, statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur.
Il pourra si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat, son père, sa mère, son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.
Article 14
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Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.
Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. .
Le mineur lui-même sera invité à se retirer après l’interrogatoire et l’audition des témoins.
La publication du compte-rendu des débats des tribunaux pour enfants, dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe, ou de quelque manière que ce soit, est interdite. Il en est de même de la reproduction de tout portrait de ces mineurs et de toute illustration les concernant. Les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende de 5000 à 50 000 francs.
Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué autrement que par une initiale.
Article 15
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Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Remise à la garde d’une oeuvre privée habilitée ;
3° Placement dans un internat approprié ;
4° Remise à l’Assistance publique ;
5° Placement dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médico-pédagogique de l’Etat ou d’une administration publique, habilité.
Article 16
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Si la prévention est établie à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Remise à la garde d’une œuvre privée habilitée ;
3° Placement dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médico-pédagogique de l’État ou d’une administration publique, habilité ;
4° Placement dans une institution publique d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation correctionnelle.
Article 17
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Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d’années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de vingt et un an.
La remise d’un mineur à l’assistance publique ne sera possible, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, qu’en vue d’un traitement médical ou encore dans le cas d’un orphelin ou d’un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle.
Article 18
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- Jurisprudences
Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l’objet d’une condamnation pénale conformément à l’article 2.
Article 19
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Dans tous les cas où il ordonnera une mesure de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme, le tribunal pourra décider, en outre, selon les circonstances, que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.
Il pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuves dont il fixera la durée.
Article 20
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- Jurisprudences
Le mineur âgé de plus de seize ans accusé de crime sera jugé par le tribunal pour enfants qui se réunira au siège de la cour d’assises, sera complété par le jury, et sous réserve des dispositions de l’article 14, procédera conformément aux articles 291 à 380 du code d’instruction criminelle.
Les pouvoirs attribués au président des assises seront exercés par le président du tribunal pour enfants, ceux de la cour par les membres de ce tribunal.
Article 21
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Les contraventions commises par les mineurs de dix-huit ans sont déférées au tribunal de simple police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 14 pour le tribunal pour enfants ;
Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l’objet que d’une admonestation.
En outre, si le tribunal de simple police estime utile, dans l’intérêt du mineur, l’adoption d’une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants, qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
L’appel des décisions des tribunaux de simple police est porté devant le tribunal pour enfants.
Article 22
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Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
Les décisions prévues à l’article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l’égard d’un mineur de 13 ans, lorsque l’exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 197 du code d’instruction criminelle. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d’accueil, ou au dépôt des enfants assistés.
Article 23
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Les ordonnances du juge des enfants et les jugements du tribunal pour enfants sont susceptibles d’appel de la part du ministère public et du mineur dans les conditions du droit commun.
Article 24
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Les ordonnances du juge des enfants et les jugements du tribunal pour enfants sont susceptibles d’appel de la part du ministère public et du mineur dans les conditions du droit commun. Le ministre de la justice désigne au sein de chaque cour d’appel un conseiller délégué à la protection de l’enfance, qui est nommé pour trois ans. En cas d’empêchement du titulaire, il lui sera désigné un remplaçant par le premier président. L’appel des ordonnances du juge des enfants du tribunal pour enfants sera jugé par la cour d’appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions que devant les premiers juges. Dans les cours d’appel où il existe plusieurs chambres, il est formé à cette fin une chambre spéciale. Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.