Landmarks / Ordonnance 45-174 /

Chapitre IV

La liberté surveillée.

Texte du Feb. 2, 1945,

Version en vigueur au May 24, 1951

Article 25

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Texte du May 24, 1951, en application du May 24, 1951 au Sept. 24, 1958

La surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par des délégués à la liberté surveillée.

Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner, sous l’autorité du juge des enfants, l’action des délégués ; ils exercent, en outre, la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement confiée. Les délégués permanents sont nommés, de préférence, parmi les délégués par le ministre de la justice, sur avis du juge des enfants ; ils doivent satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux. Un délégué permanent au moins est désigné au siège de chaque tribunal pour enfants.

Les délégués sont choisis parmi les personnes de l’un ou l’autre sexe, majeures, de nationalité française ; ils sont nommés par le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, par le président du tribunal pour enfants.

Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l’article 31.

Les frais de transport assumés par les délégués pour la surveillance des mineurs seront payés comme frais de justice criminelle. Les frais de transport et de tournée engagés par les délégués permanents dans l’exercice de leur mission de contrôle et de coordination seront remboursés dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministère de la justice et du ministre des finances.

Article 26

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Texte du May 24, 1951, en application du May 24, 1951 au Dec. 23, 1958

Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, ou la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.

Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants et, au tribunal de la Seine, au président du tribunal pour enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.

Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1000 f à 50 00f.

Article 27

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Texte du Feb. 2, 1945, en application depuis le Feb. 2, 1945

Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après :

Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même. pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement, suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.

Article 28

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Texte du May 24, 1951, en application du May 24, 1951 au Dec. 23, 1958

Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.

S’il est établi qu’un mineur âgé de seize ans au moins, par sa mauvaise conduite opiniâtre, son indiscipline constante ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de protection ou de surveillance déjà prises à son égard, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée, le placer jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans dans une section appropriée d’un établissement créé en application de l’article 2 (alinéa 2).

Article 29

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Texte du Feb. 2, 1945, en application du Feb. 2, 1945 au Dec. 23, 1958

Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Ils pourront, par ordonnance motivée, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 11.

Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.

Article 30

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Texte du May 24, 1951, en application du May 24, 1951 au July 6, 1989

Jusqu’à l’âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l’objet que d’une des mesures prévues à l’article 15. Après l’âge de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l’objet d’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28.

Article 31

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Texte du May 24, 1951, en application depuis le May 24, 1951

Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :

1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas où il s’agit d’une juridiction n’ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d’une cour d’appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;

2° Sur délégation de compétence, accordée par le juge dès enfants ou par le tribunal ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Article 32

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Texte du Feb. 2, 1945, en application depuis le Feb. 2, 1945

Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.