Landmarks / Ordonnance 45-174 /

Chapitre V

Dispositions diverses.

Texte du Feb. 2, 1945,

Version en vigueur au May 1, 1946

Article 33

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Texte du Feb. 2, 1945, en application du Feb. 2, 1945 au May 24, 1951

L’article 68 du code pénal est abrogé. Les articles 66, 67 et 69 dudit code sont modifiés comme suit :

« Art. 66. - Lorsque le prévenu ou l’accusé aura plus de treize ans et moins de dix huit ans et sauf s’il est prononcé à son égard une condamnation pénale par application des articles 67 et 69 du présent code, il sera, selon les circonstances, ou simplement admonesté ou remis à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, remis à la garde d’une œuvre privée ou placé dans un établissement ou dans une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médico-pédagogique, de l’Etat ou d’une administration publique, dans une institution d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation corrective, pour y être élevé et gardé pendant le nombre d’années que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder l’époque où il aura atteint l’âge de vingt et un ans.

« Dans tous les cas, il pourra être décidé, en outre, que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.

« Les recours contre les décisions ordonnant le placement d’un mineur ou son envoi dans une institution publique d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation corrective sont suspensifs, sauf exécution provisoire expressément ordonnée. Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.

« Lorsque le mineur aura été placé hors de sa famille, la décision pourra être modifiée ou rapportée, même d’office. Toutefois, les parents et le mineur ne pourront former une demande de remise ou de restitution de garde que si une année au moins s’est écoulée depuis l’exécution de la décision. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.

« Art. 67. - Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans.

« S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.

« S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.

« Il pourra, en outre, lui être fait défense de paraître pendant cinq ans au moins et dix ans au plus dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement.

« S’il a encouru la peine de la dégradation civique, ou du bannissement, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.

« Art. 69. - Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un simple délit, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l’article 67 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans. »

Article 34

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Texte du Feb. 2, 1945, en application du Feb. 2, 1945 au Dec. 23, 1958

L’article 341 du code d’instruction criminelle, est modifié de la manière suivante:

« Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera à peine de nullité, les deux questions suivantes :

« 1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale??

« 2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité??.

Article 35

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Texte du Feb. 2, 1945, en application du Feb. 2, 1945 au May 24, 1951

- L’alinéa 5 de l’article 4 de la loi du 5 août 1899, modifié par la loi du 11 juillet 1900 sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu de l’article 66 du code pénal n’est faite que sur les bulletins délivrés aux seuls magistrats, à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique ».

Article 36

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Texte du Feb. 2, 1945, en application du Feb. 2, 1945 au May 24, 1951

Lorsque, à la suite d’une mesure prise en vertu de l’article 66 du code pénal, le mineur aura donné des gages certains d’amendement, le tribunal pour enfants pourra, après l’expiration d’un délai de cinq ans, décider, à la requête du mineur, du ministère public, ou d’office, la suppression du bulletin 1 afférent à la mesure en question.

Le tribunal pour enfants statuera en dernier ressort. Lorsque la suppression du bulletin 1 aura été prononcée, la mention de la mesure initiale ne devra plus figurer au casier judiciaire du mineur. Le bulletin 1 afférent à ladite mesure sera détruit. .

Avis en sera donné aux services de police ou de gendarmerie du domicile actuel du mineur et du lieu où il était domicilié lors des faits, de façon qu’il ne puisse plus désormais en être fait état de quelque manière que ce soit.

Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur, ou celui du lieu de sa naissance, sont compétents pour connaître de la requête.

Article 37

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Texte du Feb. 2, 1945, en application depuis le Feb. 2, 1945

Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Article 38

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Texte du Feb. 2, 1945, en application depuis le Feb. 2, 1945

Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.

Article 39

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Texte du Feb. 2, 1945, en application depuis le Feb. 2, 1945

Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.

Article 40

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Texte du Feb. 2, 1945, en application du Feb. 2, 1945 au May 24, 1951

Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.

Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

Article 41

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Texte du Feb. 2, 1945, en application du Feb. 2, 1945 au May 24, 1951

Des décrets détermineront les mesures d’application de la présente ordonnance. Ils fixeront notamment le régime des allocations qui pourront être accordées aux personnes, aux institutions et aux services auxquels des mineurs auront été confiés par application de la présente ordonnance.

Article 42

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Texte du Feb. 2, 1945, en application du Feb. 2, 1945 au May 24, 1951

Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l’ont complétée et modifiée.

Article 43

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Texte du Feb. 2, 1945, en application du Feb. 2, 1945 au Dec. 23, 1958

Les procédures en cours pourront, le cas échéant, lorsqu’elles n’ont pas, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, donné lieu à une ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction, faire l’objet, sur réquisition du ministère public, d’une ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction, afin qu’il soit suivi par le procureur de la République, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 44

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Texte du Oct. 1, 1945, en application depuis le Oct. 1, 1945 au March 28, 1996

Cet article n’a pas été abrogé mais il n’a plus d’utilité après l’entrée en vigueur du décret 45-1673 du 30 juillet 1945. Les différentes éditions du Code pénal cessent de le mentionner dans les années cinquante.