Article 33
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L’article 68 du code pénal est abrogé. Les articles 66, 67 et 69 dudit code sont modifiés comme suit :
« Art. 66. modifié - Abrogé par la loi du 24 mai 1951
« Art. 67. - Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans.
« S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.
« S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.
« Il pourra, en outre, lui être fait défense de paraître pendant cinq ans au moins et dix ans au plus dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement.
« S’il a encouru la peine de la dégradation civique, ou du bannissement, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.
« Art. 69. - Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention de police de 5° classe, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l’article 67 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans ».
Article 34
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L’article 34 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.
Article 35
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- Jurisprudences
L’article 34 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.
Article 36
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L’article 36 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.
Article 37
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Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.
Article 38
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Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.
Article 39
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Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.
Article 40
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Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis à l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.
Article 41
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- Textes préparatoires
Des décrets détermineront les mesures d’application de la présente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application de la présente ordonnance.
Article 42
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Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l’ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus. La présente ordonnance sera applicable aux départements d’outre-mer ; elle sera également applicable à l’Algérie sous réserve des dispositions suivantes : Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 4, la compétence territoriale du tribunal pour enfants sera celle du tribunal de première instance. L’un des assesseurs du tribunal pour enfants sera un citoyen de statut personnel musulman lorsque le mineur sera lui-même un français de statut personnel musulman. Le jury de la cour d’assises des mineurs sera constitué dans les mêmes conditions et suivant les mêmes distinctions que le jury criminel appelé, en Algérie, à juger les accusés majeurs. L’ordonnance du 14 août 1944 réglementant la détention préventive et la procédure de flagrant délit dans les justices de paix à compétence étendue de l’Algérie ne sera pas applicable aux mineurs de dix-huit ans. Le décret du 31 août 1935 portant extension à l’Algérie des dispositions de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants est abrogé.
Article 43
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(Disposition transitoire)
La présente ordonnance est applicable aux départements algériens, aux départements des Oasis et de la Saoura et à ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. (art. 3)
Article 44
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Cet article n’a pas été abrogé mais il n’a plus d’utilité après l’entrée en vigueur du décret 45-1673 du 30 juillet 1945. Les différentes éditions du Code pénal cessent de le mentionner dans les années cinquante.