Landmarks / Ordonnance 45-174 /

Chapitre V

Dispositions diverses.

Texte du Feb. 2, 1945,

Version en vigueur au July 12, 1967

Article 33

  • Article
  • Textes sources
Texte du June 4, 1960, en application du June 4, 1960 au Sept. 9, 2002

« Art. 66. - Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans.

« S’il a encouru la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.

« S’il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.

« S’il a encouru la peine de la dégradation civique, ou du bannissement, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.

« Art. 67. - Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d’emprisonnement ou de 400 NF d’amende, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l’article 66 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans ».

Article 34

  • Article
  • Textes sources
Texte du Dec. 23, 1958, en application du Dec. 23, 1958 au Sept. 9, 2002

L’article 34 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.

Article 35

  • Article
  • Textes sources
  • Jurisprudences
Texte du Dec. 23, 1958, en application du Dec. 23, 1958 au Sept. 9, 2002

L’article 34 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.

Article 36

  • Article
  • Textes sources
Texte du Dec. 23, 1958, en application depuis le Dec. 23, 1958

L’article 36 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.

Article 37

  • Article
  • Textes sources
Texte du Feb. 2, 1945, en application depuis le Feb. 2, 1945

Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Article 38

  • Article
  • Textes sources
Texte du Feb. 2, 1945, en application depuis le Feb. 2, 1945

Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.

Article 39

  • Article
  • Textes sources
  • Textes liés
Texte du Feb. 2, 1945, en application depuis le Feb. 2, 1945

Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.

Article 40

  • Article
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  • Textes liés
  • Textes préparatoires
Texte du May 24, 1951, en application depuis le May 24, 1951

Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.

Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

Lorsque le mineur est remis à l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.

Article 41

  • Article
  • Textes sources
  • Textes liés
  • Textes préparatoires
Texte du May 24, 1951, en application depuis le May 24, 1951

Des décrets détermineront les mesures d’application de la présente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application de la présente ordonnance.

Article 42

  • Article
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  • Textes liés
Texte du July 5, 1962, en application depuis le July 5, 1962

Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l’ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus. La présente ordonnance est applicable aux départements d’outre-mer.

Article 43

  • Article
  • Textes sources
Texte du July 5, 1962, en application depuis le July 5, 1962

Disposition transitoire :

L’ordonnance est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. (art. 3)

Article 44

  • Article
Texte du Oct. 1, 1945, en application depuis le Oct. 1, 1945 au March 28, 1996

Cet article n’a pas été abrogé mais il n’a plus d’utilité après l’entrée en vigueur du décret 45-1673 du 30 juillet 1945. Les différentes éditions du Code pénal cessent de le mentionner dans les années cinquante.