Landmarks / Code civil /
 

De la publication, des effets et de l’application des lois en général

Texte du March 5, 1803, valide depuis le March 15, 1803

Version en vigueur au March 15, 1803

Article 1

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 5, 1803, en application du March 5, 1803 au Sept. 3, 1807

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois dix myriamètres [environ vingt lieues anciennes] entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Article 2

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 5, 1803, en application depuis le March 15, 1803

La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.

Article 3

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 5, 1803, en application depuis le March 15, 1803

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Article 4

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 5, 1803, en application depuis le March 15, 1803

Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article 5

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 5, 1803, en application depuis le March 15, 1803

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 6

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 5, 1803, en application depuis le March 15, 1803

On ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.