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De la publication, des effets et de l’application des lois en général

Texte du March 5, 1803, valide depuis le March 15, 1803

Version en vigueur au Nov. 24, 1905

Article 1

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Texte du Aug. 31, 1871, en application du Sept. 3, 1871 au July 11, 1940

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le département où siège le gouvernement, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois dix myriamètres [environ vingt lieues anciennes] entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Article 2

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Texte du March 5, 1803, en application depuis le March 15, 1803

La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.

Article 3

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Texte du March 5, 1803, en application depuis le March 15, 1803

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Article 4

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Texte du March 5, 1803, en application depuis le March 15, 1803

Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article 5

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Texte du March 5, 1803, en application depuis le March 15, 1803

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 6

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Texte du March 5, 1803, en application depuis le March 15, 1803

On ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.