Landmarks / Code civil / Livre II /

Titre I

De la distinction des biens

Texte du Jan. 25, 1804, valide depuis le Feb. 4, 1804

Version en vigueur au Jan. 3, 1972

Article 516

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Chapitre I

Des immeubles

Texte du Jan. 25, 1804, valide depuis le Feb. 4, 1804

Version en vigueur au Jan. 3, 1972

Article 517

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent.

Article 518

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Article 519

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Article 520

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Article 521

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

Article 522

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention.

Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer, sont meubles.

Article 523

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

Article 524

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Texte du Jan. 25, 1804, en application du Feb. 4, 1804 au June 29, 1984

Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds,

Les animaux attachés à la culture;

Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;

Les pigeons des colombiers;

Les lapins des garennes;

Les ruches à miel;

Les poissons des étangs;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines;

Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Article 525

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Article 526

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent,

L’usufruit des choses immobilières;

Les servitudes ou services fonciers;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Chapitre II

Des meubles

Texte du Jan. 25, 1804, valide depuis le Feb. 4, 1804

Version en vigueur au Jan. 3, 1972

Article 527

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

Article 528

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Texte du Jan. 25, 1804, en application du Feb. 4, 1804 au Jan. 6, 1999

Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées.

Article 529

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit sur des particuliers.

Article 530

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Texte du March 21, 1804, en application depuis le March 31, 1804

Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.

Article 531

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.

Article 532

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.

Article 533

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.

Article 534

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

Article 535

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Article 536

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Chapitre III

Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent

Texte du Jan. 25, 1804, valide depuis le Feb. 4, 1804

Version en vigueur au Jan. 3, 1972

Article 537

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Article 538

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Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807

Les chemins, routes et rues à la charge de l’État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Article 539

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

Article 540

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Article 541

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Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807

Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l’État, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui.

Article 542

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

Article 543

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Texte du Jan. 25, 1804, en application depuis le Feb. 4, 1804

On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.