Chapitre III
Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent
Texte du Jan. 25, 1804, valide depuis le Feb. 4, 1804
Version en vigueur au Feb. 20, 1891
Article 537
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Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Article 538
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Les chemins, routes et rues à la charge de l’État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Article 539
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Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.
Article 540
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Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.
Article 541
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Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l’État, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui.
Article 542
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Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
Article 543
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On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.