Landmarks / Code civil / Livre II / Titre II /

Chapitre I

Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose

Texte du Jan. 27, 1804, valide depuis le Feb. 6, 1804

Version en vigueur au Oct. 24, 1915

Article 547

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Les fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.

Article 548

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.

Article 549

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

Article 550

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.