Chapitre II
De l’usage et de l’habitation
Texte du Jan. 30, 1804, valide depuis le Feb. 9, 1804
Version en vigueur au July 14, 1965
Article 625
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Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
Article 626
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On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
Article 627
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L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
Article 628
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Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.
Article 629
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Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit.
Article 630
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Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.
Article 632
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Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné.
Article 633
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Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.
Article 635
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Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au paiement des contributions, comme l’usufruitier.
S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
Article 636
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L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.