Landmarks / Code civil / Livre II /

Titre IV

Des servitudes ou services fonciers

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Article 637

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Article 638

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre.

Article 639

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.