Landmarks / Code civil / Livre II / Titre IV /

Chapitre I

Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Aug. 26, 1863

Article 640

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641

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Texte du Jan. 31, 1804, en application du Feb. 10, 1804 au April 8, 1898

Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

Article 642

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au April 8, 1898

La prescription, dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.

Article 643

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au April 8, 1898

Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu’il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire : mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Article 644

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538, au titre de la Distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Article 645

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Jan. 1, 1878

S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et dans tous les cas les réglements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.

Article 646

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Article 647

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.

Article 648

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.