Landmarks / Code civil / Livre II / Titre IV /

Chapitre II

Des servitudes établies par la loi

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Nov. 9, 1962

Article 649

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.

Article 650

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Article 651

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.

Article 652

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.

Section I

Du mur et du fossé mitoyens

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Nov. 9, 1962

Article 653

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Article 654

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné;

Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Article 655

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Article 656

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Article 657

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Article 658

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Texte du May 17, 1960, en application depuis le May 18, 1960

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement.

Article 659

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté.

Article 660

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Texte du May 17, 1960, en application depuis le May 18, 1960

Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a. La dépense que l’exhaussement a coûté est estimée à la date de l’acquisition, compte tenu de l’état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.

Article 661

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Texte du May 17, 1960, en application depuis le May 18, 1960

Tout propriétaire joignant un mur à la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve.

Article 662

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.

Article 663

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres.

Article 665

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

Article 666

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il y a titre, prescription ou marque contraire.

Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Article 667

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.

Cette faculté cesse, si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux.

Article 668

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

Le voisin dont l’héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.

Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.

La même règle est applicable au copropriétaire d’un fossé mitoyen qui ne sert qu’à la clôture.

Article 669

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.

Article 670

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis.

Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Article 671

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.

Article 672

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.

Article 673

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Texte du Feb. 12, 1921, en application depuis le Feb. 15, 1921

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.

Section II

De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Nov. 9, 1962

Article 674

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non;

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

Section III

Des vues sur la propriété de son voisin

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Nov. 9, 1962

Article 675

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Article 676

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

Article 677

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Article 678

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Texte du Jan. 31, 1804, en application du Feb. 10, 1804 au Dec. 30, 1967

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres [six pieds] de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

Article 679

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Texte du Jan. 31, 1804, en application du Feb. 10, 1804 au Dec. 30, 1967

On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres [deux pieds] de distance.

Article 680

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.

Section IV

De l’égout des toits

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Nov. 9, 1962

Article 681

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Section V

Du droit de passage

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Nov. 9, 1962

Article 682

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Texte du Aug. 20, 1881, en application du Aug. 26, 1881 au Dec. 30, 1967

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante pour l’exploitation, soit agricole, soit industrielle, de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Article 683

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Article 684

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.

Article 685

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.

L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.