Section IV
De l’égout des toits
Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804
Version en vigueur au Feb. 22, 1861
Article 681
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Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.